art-5.1-LSST : application de la loi au télétravail

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En bref

Le télétravail n'est pas un angle mort de la LSST : la loi suit le travailleur chez lui et continue de lier son employeur.

  • La loi s'applique au travailleur qui exécute du télétravail et, du même coup, à son employeur.
  • Réserve unique : les dispositions inconciliables avec cette forme de travail, notamment celles qui supposent un lieu de travail sous le contrôle de l'employeur.
  • Chaque obligation se lit donc au cas par cas : on écarte seulement ce qui est matériellement incompatible, pas le reste.
  • Ajouté par la réforme de 2021 (2021, c. 27, a. 124).

Visé : travailleur en télétravail, employeur · Nature : champ d'application

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 6)

Texte officiel

Sous réserve de toute disposition inconciliable, notamment eu égard au lieu de travail, les dispositions de la présente loi s’appliquent au travailleur qui exécute du télétravail et à son employeur.

Texte de l’article 5.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 6), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 6 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 4 : loi d'ordre public · faculté : la loi est d'ordre public et toute disposition d'une convention ou d'un décret qui y déroge est nulle ; cependant, une convention ou un décret peut prévoir des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique ou psychique du travailleur.
  • art. 5 : non-diminution des droits existants · obligation : rien dans la loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d'un travailleur ou d'une association accréditée en vertu d'une convention, d'un décret, d'une loi, d'un règlement, d'un arrêté en conseil ou d'une ordonnance.
  • art. 6 : loi applicable au gouvernement · obligation : la loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l'État ; une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur.
  • art. 7 : remplacement du travailleur en refus · faculté : si le travailleur persiste dans son refus et que l'employeur et le représentant à la prévention estiment qu'il n'existe pas de danger justifiant ce refus, l'employeur peut faire exécuter le travail par un autre travailleur informé du refus et de ses motifs.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe