art-64-LSST : avis préalable pour contaminants
Un contaminant ou une matière dangereuse qui ne figure pas sur la liste réglementaire ne peut circuler qu'après un avis envoyé d'avance à la Commission.
- Liste de référence : celle dressée en vertu du paragraphe 3° de l'article 223 LSST ; en dehors de cette liste, l'avis préalable devient la condition d'entrée sur le marché.
- 6 gestes visés, les mêmes qu'à l'article 63 : fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer, installer.
- 2 exceptions seulement : la recherche dans un laboratoire affecté exclusivement à cette fin, ou la recherche sur un lieu de travail lorsque la Commission le permet.
- Contenu de l'avis : les renseignements exigés par règlement, à fournir pour chaque agent biologique ou chimique et pour chacun de leurs mélanges, et non globalement pour le produit.
- Chronologie : l'avis doit être préalable ; un avis transmis après coup ne régularise pas le geste déjà posé.
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Texte officiel
Sauf à des fins de recherche dans un laboratoire affecté exclusivement à ces fins ou sur un lieu de travail lorsque la Commission le permet, nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un contaminant ou une matière dangereuse autres que ceux compris dans la liste dressée en vertu du paragraphe
3° de l’article 223, à moins d’en avoir préalablement avisé la Commission conformément au règlement.
L’avis doit inclure pour chaque agent biologique ou chimique ou chacun de leurs mélanges les renseignements exigés par règlement.
Texte de l’article 64 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 24), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 62.21 : exclusion loi sur accès · champ d'application : l'article 9 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne s'applique pas aux renseignements visés par l'exemption obtenue en application de l'article 62.7.
- art. 63 : sécurité des produits et équipements · interdiction : nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement.
- art. 65 : expertise sur produit dangereux · faculté : l'inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, procédé, équipement ou contaminant pour déterminer les dangers pour un travailleur ; le coût peut être réclamé aux fabricants, fournisseurs ou utilisateurs.
- art. 66 : interdiction ou restriction d'usage · faculté : lorsque la Commission est d'avis qu'un produit, procédé ou contaminant peut mettre en danger la santé ou la sécurité d'un travailleur, elle peut en prohiber ou restreindre la fabrication, la fourniture ou l'utilisation aux conditions qu'elle détermine.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-62.21-LSST : mise à l'écart du droit d'accès Recueil législatif
- art-63-LSST : sécurité des produits et équipements Recueil législatif
- art-65-LSST : expertise sur produit dangereux Recueil législatif
- art-66-LSST : pouvoir de prohiber ou restreindre Recueil législatif