art-81.20-LNT : intégration aux conventions collectives

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En bref

Article qui greffe les règles anti-harcèlement aux conventions collectives et aux conditions de travail de la fonction publique, et qui détermine par conséquent devant qui le recours s'exerce. Il n'impose pas lui-même la politique de prévention, qui relève de l'art. 81.19.

  • Dispositions réputées faire partie intégrante de toute convention collective : les art. 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16, compte tenu des adaptations nécessaires.
  • Conséquence : la personne salariée visée par une telle convention exerce le recours qui y est prévu, dans la mesure où un tel recours existe a son égard.
  • Médiation : en tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties peut être présentée au ministre pour qu'il nomme une personne chargée de l'entreprendre.
  • Fonction publique : mêmes dispositions réputées faire partie des conditions de travail de la personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique et non régie par une convention collective ; le recours s'exerce alors devant la Commission de la fonction publique.
  • Le troisième alinéa s'applique aussi aux membres et dirigeants d'organismes.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 38)

Texte officiel

Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Une personne salariée visée par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.

En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de toute personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Cette personne salariée doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.

Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.

Texte de l’article 81.20 LNT, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 38), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LNT.pdf : page 38 · texte a jour au 26 mars 2024

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe