art-81.20-LNT : intégration aux conventions collectives
Article qui greffe les règles anti-harcèlement aux conventions collectives et aux conditions de travail de la fonction publique, et qui détermine par conséquent devant qui le recours s'exerce. Il n'impose pas lui-même la politique de prévention, qui relève de l'art. 81.19.
- Dispositions réputées faire partie intégrante de toute convention collective : les art. 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16, compte tenu des adaptations nécessaires.
- Conséquence : la personne salariée visée par une telle convention exerce le recours qui y est prévu, dans la mesure où un tel recours existe a son égard.
- Médiation : en tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties peut être présentée au ministre pour qu'il nomme une personne chargée de l'entreprendre.
- Fonction publique : mêmes dispositions réputées faire partie des conditions de travail de la personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique et non régie par une convention collective ; le recours s'exerce alors devant la Commission de la fonction publique.
- Le troisième alinéa s'applique aussi aux membres et dirigeants d'organismes.
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Texte officiel
Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Une personne salariée visée par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation.
Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de toute personne salariée nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui n’est pas régie par une convention collective. Cette personne salariée doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi.
Le troisième alinéa s’applique également aux membres et dirigeants d’organismes.
Texte de l’article 81.20 LNT, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 38), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 81.18 : définition · définition du harcèlement psychologique.
- art. 81.19 : droit a un milieu sans harcèlement · droit de la personne salariée et obligations de prévention, de cessation et de politique de l'employeur.
- art. 123.6 : plainte a la CNESST · dépôt d'une plainte écrite pour harcèlement psychologique.
- art. 123.7 : délai de deux ans · toute plainte doit être déposée dans les deux ans de la dernière manifestation de la conduite.
- ↑ Loi : LNT
Pages qui pointent ici (7)
- art-115-LNT : prescription de l'action civile Recueil législatif
- art-123.6-LNT : plainte pour harcèlement psychologique Recueil législatif
- art-123.7-LNT : délai de deux ans pour la plainte Recueil législatif
- art-81.18-LNT : définition du harcèlement psychologique Recueil législatif
- art-81.19-LNT : droit a un milieu sans harcèlement Recueil législatif
- LNT Recueil législatif
- LNT : Chapitre VI : Harcèlement psychologique Recueil législatif