art-9-LMRSST : réclamation tardive de maladie professionnelle
Article modificateur qui insère l'art. 31.1 après l'art. 31 LATMP : il crée une date réputée pour le travailleur qui réclame longtemps après son diagnostic.
- Déclencheur unique : une réclamation déposée plus de 3 ans après la réception du diagnostic de maladie professionnelle.
- Dans ce cas, la date de la manifestation de la lésion est réputée être celle du dépôt de la réclamation.
- Même fiction pour la date de l'incapacité du travailleur à exercer son emploi, lorsque cette incapacité survient avant le dépôt.
- Portée délimitée : la règle ne sert qu'à déterminer le montant et le droit aux prestations des sections I et IV du chapitre III et des chapitres IV, V et V.1.
- Effet pratique : la réclamation tardive est calculée sur les paramètres du jour du dépôt, non sur ceux de l'époque du diagnostic.
📄 PDF officiel (page 9) · 🌐 LegisQuébec
Texte officiel
Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 31, du suivant :
« 31.1. Aux fins de déterminer le montant et le droit aux prestations accordées en vertu des sections I et IV du chapitre III et des chapitres IV, V et V.1, lorsque la réclamation d’un travailleur est soumise plus de trois ans après la réception du diagnostic de maladie professionnelle, la date de la manifestation de la lésion et, lorsqu’elle survient avant le dépôt de la réclamation, la date de l’incapacité du travailleur à exercer son emploi, le cas échéant, sont réputées être celle du dépôt de la réclamation. ».
Texte de l’article 9 LMRSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 9), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LMRSST.pdf : page 9
- Insertion d'un article neuf, art. 31.1 LATMP, immédiatement après l'art. 31.
- Seuil chiffré introduit dans la loi : 3 ans depuis la réception du diagnostic.
- Aucune disposition existante n'est remplacée ni abrogée par cet article.
Portée et effet
Adopté dans le cadre de la réforme de 2021 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, l'article 9 de la LMRSST fixe une règle de datation pour les maladies professionnelles réclamées tardivement : passé 3 ans depuis le diagnostic, la loi reporte au jour du dépôt les deux dates qui commandent le calcul des prestations. Le libellé exact de la disposition insérée figure dans la capture officielle ci-dessus. Le chapitre I de la LMRSST réforme la LATMP : comité scientifique des maladies professionnelles, réadaptation et retour au travail, indemnités, procédures et recours.
La jurisprudence porte sur la disposition insérée, art. 31.1 LATMP, et non sur l'article modificateur lui-même (les décisions et leurs PDF sont rassemblés sur la page de cet article).
Voir aussi
- 🎯 Article inséré : art. 31.1 LATMP · réclamation déposée plus de 3 ans après le diagnostic : dates réputées être celle du dépôt.
- 📍 Point d'ancrage : après l'art. 31 LATMP
- 🗓️ Entrée en vigueur : 6 octobre 2021 (voir art. 313 LMRSST)
- 📚 Chapitre : Chap. I : modifications à la LATMP
- ↑ Loi : LMRSST
Pages qui pointent ici (7)
- art-239-LMRSST : modifie art. 9 Loi TAT Recueil législatif
- art-271-LMRSST : modifie l'art. 9 du Règlement (examens pulmonaires, mines) Recueil législatif
- art-31-LATMP : lésion survenant par le fait des soins ou de la réadaptation Recueil législatif
- LMRSST Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre I : Modifications à la LATMP Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre III : Modifications à d'autres lois Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre IV : Règlements édictés et modifiés Recueil législatif