art-14-LATMP : liste et information des bénévoles

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

La personne qui transmet la déclaration prévue à l'art. Cette obligation vise l'employeur.

  • Tenue à jour d'une liste des bénévoles visés par la déclaration (art. 13).
  • Information des bénévoles par avis affiché dans un endroit accessible.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 12)

Texte officiel

La personne qui transmet à la Commission la déclaration prévue par l’article 13 doit, sur demande de la Commission, tenir à jour une liste des travailleurs bénévoles visés par cette déclaration et les informer, au moyen d’un avis affiché dans un endroit facilement accessible de son établissement, qu’ils bénéficient, pour la période qu’elle indique, de la protection accordée par la présente loi, à l’exception du droit au retour au travail.

Texte de l’article 14 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 12), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 12 · texte a jour au 20 février 2024

Voir aussi

  • art. 13 · définition : la personne qui effectue bénévolement un travail aux fins d'un établissement, avec l'accord de la personne qui utilise ses services et si celle-ci transmet à la CNESST une déclaration (nature des activités et du travail, nombre de bénévoles, durée moyenne, période visée).
  • art. 15 · faculté : l'usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux qui effectue un travail en vue de sa rééducation physique, mentale ou sociale, sous la responsabilité d'un établissement, peut être considéré comme un travailleur de cet établissement.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-05-29 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe