art-89-RSSM : interdiction recirculation air ventilateur
Recirculer l'air pour ventiler un poste de travail souterrain est interdit ; seule la réutilisation encadrée dans un circuit de ventilation reste possible.
- Interdiction visant aussi bien le ventilateur principal que le ventilateur secondaire, dès qu'il s'agit de ventiler un poste de travail souterrain.
- Exception : la réutilisation de l'air dans un circuit principal ou secondaire, aux 3 conditions suivantes.
- Le monoxyde de carbone de l'air ambiant est mesuré à l'entrée de chaque circuit où l'air est réutilisé.
- Fréquence : au moins 1 fois par semaine lors des opérations de marinage au moyen d'équipement diesel, et à chaque modification apportée aux équipements de ventilation.
- Au-delà de 11,4 mg/m³ (10 ppm) de CO : plan d'intervention pour redescendre et se maintenir sous ce niveau ; résultats des mesures inscrits dans un registre.
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Texte officiel
Un ventilateur principal ou un ventilateur secondaire ne doit pas faire recirculer l’air pour ventiler un poste de travail souterrain.
Cependant, la réutilisation de l’air dans un circuit principal de ventilation ou un circuit secondaire est permise, si les conditions suivantes sont respectées:
1° la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant doit être mesurée à l’entrée de chaque circuit où il y a une réutilisation de l’air;
2° ces mesures doivent être prises au moins une fois par semaine lors des opérations de marinage effectuées au moyen d’un équipement diesel et à chaque fois qu’il y a modification aux équipements de ventilation;
3° lorsque la concentration de monoxyde de carbone excède 11,4 mg/m (10 ppm), un plan d’intervention doit être mis en oeuvre afin de réduire et maintenir la concentration en deçà de ce niveau.
Le résultat de ces mesures doit être inscrit dans un registre.
Texte de l’article 89 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 36), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 89 RSSM dans le PDF (page 36)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 87 : air frais non contaminé chauffage · interdiction : l'air frais introduit sous terre ne doit pas être contaminé par l'air préalablement évacué ni par toute source fixe de contamination ; si le chauffage direct par flamme est utilisé, l'installation doit être conforme à la norme CGA/CAN1-3.7-1977 et aux codes de gaz applicables.
- art. 88 : air alimentation sans fumées combustion · interdiction : l'air alimentant une mine souterraine ne doit pas être contaminé par les fumées de combustion provenant de la cheminée de tout appareil.
- art. 90 : prise air ventilateur secondaire recirculation · obligation : la prise d'air d'un ventilateur secondaire doit être placée de façon à ne pas réintroduire de l'air préalablement évacué de la zone qu'il dessert.
- art. 91 : pourcentage recirculation ventilateur renfort · obligation : le pourcentage d'air recirculé par un ventilateur de renfort installé sous terre doit être inférieur à 25%.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Aménagement du chantier
Pages qui pointent ici (5)
- art-87-RSSM : air frais non contaminé chauffage Recueil législatif
- art-88-RSSM : air alimentation sans fumées combustion Recueil législatif
- art-90-RSSM : emplacement de la prise d'air d'un ventilateur secondaire Recueil législatif
- art-91-RSSM : limite de recirculation d'un ventilateur de renfort Recueil législatif
- RSSM : Aménagement du chantier (art. 12 à 99) Recueil législatif