art-415-RSSM : surveillance et dépôts d'explosifs

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En bref

Un explosif, sous terre comme en surface, doit en tout temps se trouver soit sous la garde d'un travailleur désigné à cet effet, soit dans un dépôt conforme. Cette obligation vise l'employeur.

  • Deux régimes seulement : surveillance par un travailleur désigné, ou entreposage dans un dépôt conforme ; exceptions prévues à l'article 416.1, au 2e alinéa de art. 418 et à art. 423.
  • Le dépôt ne sert qu'à cette fin, son plancher est lisse et d'entretien facile, et aucune surface intérieure ne laisse le fer ou l'acier à nu ; seul le soutènement métallique des parois d'une excavation souterraine échappe à cette règle.
  • Étagères et plancher contaminés par des substances explosives : traitement selon la méthode prescrite par le fabricant, avec produit neutralisant en présence de nitroglycérine.
  • Affichage « EXPLOSIFS » en lettres hautes de 102 mm (4,0 po) sur les 4 parois du dépôt en surface ; sous terre, affiches identiques à environ 20 m (65,6 pi) de part et d'autre du dépôt.
  • Manutention à l'intérieur du dépôt réservée aux chariots élévateurs et transpalettes de type ES (norme UL583-1991) : jamais laissés sans surveillance, stationnés à l'extérieur du dépôt lorsqu'ils ne servent pas.

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Texte officiel

Les explosifs se trouvant sous terre ou à la surface doivent être sous la surveillance d’un travailleur désigné à cet effet ou entreposés, sous réserve de l’article 416.1, du deuxième alinéa de l’article 418 et de l’article 423, dans des dépôts qui respectent les conditions suivantes:

1° servir uniquement à cette fin;

2° avoir les surfaces intérieures recouvertes de façon qu’il n’y ait ni fer, ni acier laissé à nu, et qu’aucune particule d’un corps rugueux de fer, d’acier ou d’une substance semblable ne puisse se détacher ni entrer en contact avec les explosifs contenus dans le dépôt; toutefois, dans les dépôts d’explosifs sous terre, les pièces métalliques nécessaires au soutènement des parois d’une excavation peuvent être laissées à nu;

3° avoir un plancher lisse et d’entretien facile;

4° avoir des étagères et un plancher traités, lorsque ceux-ci sont contaminés par des substances explosives, selon la méthode prescrite par le fabricant avec, dans le cas de la présence de nitroglycérine, l’utilisation d’un produit neutralisant;

5° être identifiés clairement par des affiches sur lesquelles est inscrit le mot «EXPLOSIFS» en lettres hautes de 102 mm (4,0 po), posées sur les 4 parois du dépôt, à la surface; sous terre, des affiches identiques doivent être situées à environ 20 m (65,6 pi) de part et d’autre du dépôt;

6° permettre, s’il y a lieu, l’utilisation de chariots élévateurs et de transpalettes de type ES, tels que définis dans la norme Standard for Electric-Battery-Powered Industrial Trucks, UL583-1991, pour la manutention des explosifs à l’intérieur du dépôt.

Les véhicules motorisés visés au paragraphe 6 du premier alinéa:

1° ne doivent pas être laissés sans surveillance;

2° doivent être stationnés à l’extérieur du dépôt lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Texte de l’article 415 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 106), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 415 RSSM dans le PDF (page 106)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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