art-401-RSSM : travail au front de taille
- Affecter quelqu'un à un front de taille ou à une paroi de mine à ciel ouvert est interdit, sauf s'il travaille depuis l'un des 5 postes limitativement énumérés.
- Poste admis 1 : une berme. Poste admis 2 : un échafaudage fixe ou mobile conforme à la sous-section 3.9 du CSTC (S-2.1, r. 4).
- Poste admis 3 : un appareil de levage avec plate-forme conforme à l'art. 3.10.7 du CSTC. Poste admis 4 : une nacelle conforme à l'art. 3.10.8 du CSTC (abrogé).
- Poste admis 5 : une plate-forme de travail élévatrice conforme à l'une des 4 normes ACNOR CAN 3-B 354.1-M-82 (mobile), 354.2-M-82 (automotrice, surfaces asphaltées ou dallées), 354.3-M-82 (automotrice, surfaces non compactées) ou 354.4-M-82 (mât articulé).
- Aucune autre position de travail n'est tolérée : travailler au sol au pied de la paroi ou depuis un équipement non conforme constitue l'infraction.
Visé : employeur · Nature : interdiction
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Texte officiel
Il est interdit de faire travailler un travailleur à un front de taille ou à une paroi d’une mine à ciel ouvert à moins que le travail ne soit exécuté à partir de l’un des endroits suivants:
1° une berme;
2° un échafaudage fixe ou mobile conforme à la sous-section 3.9 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4);
3° un appareil de levage et une plate-forme conformes à l’article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
4° une nacelle conforme à l’article 3.10.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction;
5° une plate-forme de travail élévatrice conforme à l’une des normes suivantes:
a) Plate-formes de travail élévatrices mobiles, ACNOR CAN 3-B 354.1-M-82;
b) Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles, ACNOR CAN 3-B 354.2-M-82;
c) Plate-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées,
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 400 : chambre-magasin avertissement soutirage accès zone · obligation : dans les chantiers d’abattage exploités par la méthode chambre-magasin: 1° les travailleurs dans la chambre doivent être avisés…
- art. 402 : employeur autorité établissement adopter programme · obligation : l’employeur qui a autorité sur l’établissement doit adopter un programme de gestion des explosifs adapté aux particularités du site…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Travaux à ciel ouvert et explosifs
Pages qui pointent ici (3)
- art-373-RSSM : équipements de sécurité obligatoires d'un convoyeur Recueil législatif
- art-402-RSSM : programme de gestion des explosifs Recueil législatif
- RSSM : Travaux à ciel ouvert et explosifs (art. 401 à 475) Recueil législatif