art-373-RSSM : équipements de sécurité obligatoires d'un convoyeur

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • Rouleaux de tête, de renvoi, d'entraînement ou tendeurs protégés par un dispositif prolongé d'au moins 0,9 m (3 pi) au-delà de chaque point rentrant.
  • Dispositif anti-chute d'objets ou de matériaux quand le convoyeur surplombe un lieu de circulation, et garde protecteur sur les côtés où passent les travailleurs.
  • Passerelle avec garde-corps dès 2 m (6,5 pi) au-dessus du sol ou du plancher, sauf si l'accès se fait par plate-forme élévatrice ou autre moyen mécanique conforme à l'article 401.
  • Arrêt d'urgence sur toute la longueur entre poulie de tête et poulie de renvoi lorsque les travailleurs y ont accès en marche ; son relâchement ne doit jamais redémarrer le convoyeur.
  • Avertisseur lumineux ou sonore de mise en marche si démarrage automatique ou à distance, ou si une partie échappe à la vue de l'opérateur ; convoyeur à godets entouré d'un protecteur non ajouré sur toute sa hauteur, avec portes ou panneaux d'entretien dont l'ouverture arrête automatiquement le convoyeur.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Tout convoyeur doit:

1° avoir les rouleaux de tête, de renvoi, d’entraînement ou tendeurs protégés par un dispositif se prolongeant sur une longueur d’au moins 0,9 m (3 pi) au-delà de chaque point rentrant;

2° être muni d’un dispositif empêchant toute chute d’objet ou de matériaux lorsqu’il est installé au-dessus d’un endroit où circulent les travailleurs;

3° être muni d’une passerelle avec garde-corps lorsqu’il est installé à plus de 2 m (6,5 pi) au-dessus du sol ou du plancher, à moins d’y avoir accès à l’aide d’une plate-forme élévatrice ou d’autres moyens mécaniques conformes à l’article 401;

4° être muni d’un garde protecteur sur les côtés où circulent les travailleurs;

5° être muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence sur toute sa longueur entre la poulie de tête et la poulie de renvoi, lorsque les travailleurs peuvent y avoir accès pendant qu’il est en marche et une fois relâché, ce dispositif ne doit pas provoquer la remise en marche du convoyeur;

6° s’il est à démarrage automatique ou à distance ou si une partie n’est pas visible au poste de commande de l’opérateur et qu’il présente des parties mobiles accessibles, être muni d’un dispositif lumineux ou sonore avertissant les travailleurs de sa mise en marche;

7° s’il est à godets, être entouré d’un protecteur non ajouré qui couvre toute sa hauteur et être pourvu de portes ou de panneaux pour les travaux d’entretien, de vérification ou de réparation et l’ouverture de l’une de ces portes ou de l’un de ces panneaux doit provoquer l’arrêt automatique du convoyeur.

Texte de l’article 373 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 95), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-373-RSSM : équipements de sécurité obligatoires d'un convoyeurToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 373 RSSM dans le PDF (page 95)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe