art-396-RSSM : inspection puits après chute objet

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En bref

La chute d'un objet dans un puits déclenche une séquence en trois temps : arrêt, inspection, réparation, avant toute reprise de l'extraction. Cette obligation vise l'employeur.

  • Arrêt immédiat des opérations d'extraction dès qu'un objet est tombé dans le puits.
  • Inspection des parties du puits et du câble d'extraction susceptibles d'avoir été endommagés par la chute.
  • Réparation préalable de tout bris pouvant mettre en danger la sécurité des travailleurs.
  • La reprise de l'extraction n'est possible qu'une fois ces réparations faites ; le résultat de l'inspection se note au registre (art. 397).

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Texte officiel

Lorsqu’un objet est tombé dans un puits:

1° les opérations d’extraction doivent cesser immédiatement;

2° les parties du puits et du câble d’extraction pouvant être endommagées par la chute de l’objet doivent être inspectées;

3° tout bris pouvant mettre en danger la sécurité des travailleurs doit être réparé avant la reprise des opérations d’extraction.

Texte de l’article 396 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 100), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 396 RSSM dans le PDF (page 100)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe