art-368-RSSM : signaux au conducteur d'appareil de levage

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En bref
  • S'applique dès qu'une charge est déplacée au moyen d'un appareil de levage.
  • Source unique d'autorité : le conducteur n'obéit qu'aux signaux provenant du lieu de chargement et de déchargement.
  • Toute autre instruction, d'où qu'elle vienne, reste sans effet sur la manœuvre.
  • Deux véhicules de signal admis : les gestes, ou un système de télécommunication.
  • Le système de télécommunication devient obligatoire dès que le signaleur sort du champ de vision du conducteur.
  • Visé : travailleur (conducteur et signaleur) · Nature : obligation (communication)

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Texte officiel

Lorsqu’une charge doit être déplacée au moyen d’un appareil de levage, le conducteur de l’appareil doit agir seulement d’après les signaux reçus à partir du lieu de chargement et de déchargement. Ces signaux doivent être transmis par des gestes ou par un système de télécommunication lorsque le signaleur échappe à la vue du conducteur.

Texte de l’article 368 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 94), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 368 RSSM dans le PDF (page 94)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe