art-367-RSSM : conformité au règlement sur les ascenseurs

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En bref
  • Article de renvoi : le RSSM n'énonce ici aucune exigence technique propre.
  • Quatre appareils visés : ascenseur, monte-charge, petit monte-charge et plate-forme monte-matériaux.
  • Ils doivent respecter le règlement québécois sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées.
  • Règlement de référence : D. 1009-88, adopté le 22 juin 1988.
  • À distinguer de l'ascenseur de montage, régi par art. 359 à art. 366.
  • Visé : employeur · Nature : obligation (renvoi réglementaire)

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Texte officiel

Tout ascenseur, monte-charge, petit monte-charge et plate-forme monte-matériaux doit être conforme au Règlement sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, petits monte-charge, trottoirs roulants, plates-formes monte-matériaux et appareils élévateurs pour personnes handicapées (D. 1009-88, 88-06-22).

Texte de l’article 367 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 94), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 367 RSSM dans le PDF (page 94)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe