art-369-RSSM : deux interdits au conducteur de levage

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
  • L'article impose deux interdits, tous deux au conducteur de l'appareil de levage lui-même.
  • Premier interdit : faire passer une charge au-dessus d'une personne, quelle qu'elle soit.
  • Second interdit : s'éloigner de l'appareil et le laisser sans surveillance tant qu'une charge y reste suspendue.
  • Le deuxième interdit cesse une fois la charge déposée : c'est la suspension qui commande la surveillance.
  • Visé : travailleur (conducteur) · Nature : interdiction

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Le conducteur d’un appareil de levage ne doit pas transporter de charges au-dessus d’une personne et ne doit pas abandonner son appareil sans surveillance lorsqu’une charge y est suspendue.

Texte de l’article 369 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 94), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-369-RSSM : deux interdits au conducteur de levageToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 369 RSSM dans le PDF (page 94)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe