art-369-RSSM : deux interdits au conducteur de levage
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En bref
- L'article impose deux interdits, tous deux au conducteur de l'appareil de levage lui-même.
- Premier interdit : faire passer une charge au-dessus d'une personne, quelle qu'elle soit.
- Second interdit : s'éloigner de l'appareil et le laisser sans surveillance tant qu'une charge y reste suspendue.
- Le deuxième interdit cesse une fois la charge déposée : c'est la suspension qui commande la surveillance.
- Visé : travailleur (conducteur) · Nature : interdiction
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Texte officiel
Le conducteur d’un appareil de levage ne doit pas transporter de charges au-dessus d’une personne et ne doit pas abandonner son appareil sans surveillance lorsqu’une charge y est suspendue.
Texte de l’article 369 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 94), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 369 RSSM dans le PDF (page 94)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 368 : signaux au conducteur d'appareil de levage · communication pendant le levage.
- art. 370 : inspection mensuelle des grues · entretien de l'appareil.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations diverses
Pages qui pointent ici (3)
- art-368-RSSM : signaux au conducteur d'appareil de levage Recueil législatif
- art-370-RSSM : inspection mensuelle des grues et registre Recueil législatif
- RSSM : Installations diverses (art. 350 à 379) Recueil législatif