art-334-RSSM : outils portatifs à bord du transporteur
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En bref
- Le travailleur peut monter dans le transporteur avec des outils portatifs ou du matériel transportable manuellement.
- Condition unique : les parties dangereuses de ces équipements sont munies de gaines, de gardes ou d’autres dispositifs de protection semblables.
- Sans cette protection, l’équipement ne peut pas accompagner la personne.
- Il s’agit d’une exception expresse à la séparation personnes et matériel posée à l’art. 336.
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Texte officiel
Un travailleur peut emporter avec lui des outils portatifs ou du matériel transportable manuellement dans un transporteur pourvu que les parties dangereuses de ces équipements soient munies de gaines, de gardes ou d’autres dispositifs de protection semblables.
Texte de l’article 334 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 89), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 334 RSSM dans le PDF (page 89)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 333 : interdit transporter simultanément personne rails · interdiction : il est interdit de transporter simultanément une personne avec des rails, des fleurets, des tuyaux, des pinces à purger, des…
- art. 335 : rails fleurets tuyaux pinces purger · obligation : les rails, les fleurets, les tuyaux, les pinces à purger, les boulons de soutènement ou les autres objets semblables doivent être…
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Installations d'extraction
Pages qui pointent ici (4)
- art-333-RSSM : personnes et objets longs, transport séparé Recueil législatif
- art-335-RSSM : arrimage du matériel long dans le transporteur Recueil législatif
- art-336-RSSM : pas de transport mixte personnes et matériel Recueil législatif
- RSSM : Installations d'extraction (art. 281 à 349) Recueil législatif