art-334-RSSM : outils portatifs à bord du transporteur

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En bref
  • Le travailleur peut monter dans le transporteur avec des outils portatifs ou du matériel transportable manuellement.
  • Condition unique : les parties dangereuses de ces équipements sont munies de gaines, de gardes ou d’autres dispositifs de protection semblables.
  • Sans cette protection, l’équipement ne peut pas accompagner la personne.
  • Il s’agit d’une exception expresse à la séparation personnes et matériel posée à l’art. 336.

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Texte officiel

Un travailleur peut emporter avec lui des outils portatifs ou du matériel transportable manuellement dans un transporteur pourvu que les parties dangereuses de ces équipements soient munies de gaines, de gardes ou d’autres dispositifs de protection semblables.

Texte de l’article 334 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 89), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 334 RSSM dans le PDF (page 89)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe