art-318-RSSM : cuffat et curseur au-delà de 50 m

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Le creusement d’un puits vertical change d’équipement une fois passé un seuil de profondeur précis.

  • Contexte visé : fonçage d’un puits vertical, donc la phase de creusement et non l’exploitation courante.
  • Seuil déclencheur : profondeur du puits qui excède 50 m (164,0 pi).
  • Équipement imposé : un cuffat et un curseur de fonçage doivent alors être utilisés.
  • Suite réglementaire : les exigences de conception du curseur sont fixées à l’art. 319 et son arrêt automatique à l’art. 320.

Visé : employeur · Nature : obligation

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Texte officiel

Quand, lors du fonçage d’un puits vertical, la profondeur du puits excède 50 m (164,0 pi), un cuffat et un curseur de fonçage doivent être utilisés.

Texte de l’article 318 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 86), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 318 RSSM dans le PDF (page 86)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe