art-268-RSSM : dispositif de signalisation à portée de main

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En bref

Quand les signaux partent du transporteur lui-même, la commande de signalisation doit être installée là où le préposé au transporteur peut l'atteindre sans se déplacer.

  • Cas visé : signaux émis à partir d'un transporteur, et non d'une recette.
  • Exigence : le dispositif de signalisation se trouve à la portée de la main.
  • Personne de référence pour cette portée : le préposé au transporteur.

Visé : employeur · Nature : obligation

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Texte officiel

Lorsque des signaux sont émis d’un transporteur, le dispositif de signalisation doit être à la portée de la main du préposé au transporteur.

Lorsque des signaux sont émis au moyen d’une corde, la longueur de celle-ci ne doit pas:

1° excéder 25 m (82 pi), pour le fonçage d’un puits;

2° excéder 50 m (164 pi, pour l’inspection d’un puits.

Texte de l’article 268 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 76), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 268 RSSM dans le PDF (page 76)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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