art-234-RSSM : limiteur vitesse fonçage puits électrique

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En bref

En fonçage de puits, le limiteur automatique de vitesse d'une machine d'extraction électrique doit être réglé sur deux plafonds, tous deux inférieurs à la vitesse normale.

  • Mise aux taquets inférieurs : moins de 30 % de la vitesse normale d'extraction.
  • Entre les taquets inférieurs et le fond du puits : moins de 3 m par seconde, soit 9,8 pi par seconde.
  • Portée limitée : seulement les travaux de fonçage et seulement les machines d'extraction électriques.
  • Le réglage porte sur le limiteur lui même : ce n'est pas une consigne de conduite laissée à l'opérateur.

Visé : employeur · Nature : obligation

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Texte officiel

Lors de travaux de fonçage d’un puits, le limiteur automatique de vitesse d’une machine d’extraction électrique doit être ajusté de façon à ce que la vitesse de la machine d’extraction soit réduite à moins de 30% de la vitesse normale d’extraction lors de la mise aux taquets inférieurs et à moins de 3 m (9,8 pi) par seconde entre les taquets inférieurs et le fond du puits.

Texte de l’article 234 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 70), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 234 RSSM dans le PDF (page 70)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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