art-225-RSSM : essais freinage opérateur début quart
Chaque quart s'ouvre par une preuve de freinage : l'opérateur démontre lui-même que la machine retient la charge maximale avant de transporter quoi que ce soit.
Visé : opérateur de la machine d'extraction · Nature : obligation
- Moment : au commencement de chaque quart de travail, avant tout transport de personnes, de matériaux ou de matériel.
- Chacun des moyens de freinage exigés par l'art. 250 est essayé, aucun n'est dispensé.
- Critère de réussite : arrêter ET maintenir à l'arrêt la charge maximale suspendue au tambour correspondant.
- La procédure d'essai est établie par un ingénieur ou par un organisme spécialisé dans le domaine.
- Interdit à l'opérateur de débrayer le tambour de la machine avant d'avoir fait ces essais.
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Texte officiel
Au commencement de son quart de travail, avant le transport de personnes, de matériaux ou de matériel, l’opérateur de la machine d’extraction doit vérifier que chacun des moyens de freinage exigé à l’article 250 peut arrêter et maintenir à l’arrêt la charge maximale suspendue au tambour correspondant en essayant chaque moyen de freinage selon une procédure établie par un ingénieur ou un organisme spécialisé dans le domaine. L’opérateur ne doit pas débrayer le tambour de la machine avant d’avoir fait ces essais.
Toutefois, les essais des moyens de freinage sur une machine d’extraction opérée en mode automatique ou semi-automatique, servant exclusivement au transport de matériaux, peuvent se faire une fois par jour par un opérateur de la machine d’extraction.
La procédure d’essais doit être disponible au poste de travail de l’opérateur de la machine d’extraction.
Texte de l’article 225 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 67), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 225 RSSM dans le PDF (page 67)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 223 : inscription registre vérifications extraction · obligation : le résultat des vérifications prévues à l'article 222 doit être noté dans le registre du poste de travail concernant les appareils servant à l'extraction, prévu à l'article 344.
- art. 224 : vérification avant reprise machine inutilisée · obligation : si une machine d'extraction n'est pas utilisée au cours d'une semaine, les vérifications prévues à l'article 222 doivent être effectuées avant de l'utiliser pour le transport des travailleurs.
- art. 226 : essai simultané freins à pignon · obligation : lorsqu'un frein à pignon est utilisé pour satisfaire aux exigences des articles 233 et 250, il doit être essayé conformément à l'article 225 ; s'il y en a plusieurs, tous doivent être essayés simultanément.
- art. 227 : vérification quotidienne interrupteurs machine extraction · obligation : le fonctionnement des interrupteurs évite-molette, anti-déversement et de limite inférieure et supérieure de parcours doit être vérifié par des essais au moins une fois par jour d'utilisation de la machine d'extraction.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Engins miniers
Pages qui pointent ici (5)
- art-223-RSSM : inscription registre vérifications extraction Recueil législatif
- art-224-RSSM : vérification avant reprise machine inutilisée Recueil législatif
- art-226-RSSM : essai simultané freins à pignon Recueil législatif
- art-227-RSSM : vérification quotidienne interrupteurs machine extraction Recueil législatif
- RSSM : Engins miniers (art. 201 à 250) Recueil législatif