art-218-RSSM : attestation d'ingénieur avant hausse de capacité

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Pousser une machine d'extraction au-delà de la capacité pour laquelle elle a été déterminée suppose de faire confirmer d'abord qu'elle peut l'encaisser. L'ingénieur se prononce sur la solidité de la machine et son attestation reste à la mine.
Visé : employeur · Nature : obligation préalable

  • Déclencheur unique : une modification destinée à augmenter la capacité d'extraction déjà déterminée de la machine.
  • Attestation d'un ingénieur obtenue AVANT d'entreprendre les travaux, jamais en cours de route.
  • L'attestation porte précisément sur la solidité de la machine.
  • Elle est conservée sur le site de la mine.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Aucune modification destinée à augmenter la capacité d’extraction déterminée de toute machine d’extraction ne doit être entreprise sans l’obtention préalable d’une attestation d’un ingénieur portant sur la solidité de la machine. Cette attestation doit être conservée sur le site de la mine.

Texte de l’article 218 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 67), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-218-RSSM : attestation d'ingénieur avant hausse de capacitéToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 218 RSSM dans le PDF (page 67)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe