art-204-RSSM : matériel en vrac retenu

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En bref

Rien ne doit pouvoir se déplacer dans l'habitacle où voyagent les travailleurs : le vrac embarqué avec eux est soit bloqué, soit enfermé.

  • Objet visé : le matériel en vrac placé dans le compartiment des passagers.
  • Premier moyen accepté : des séparations qui retiennent la charge.
  • Second moyen accepté : un récipient fermé.
  • Aucun seuil de masse ni de volume : la règle joue dès qu'il y a du vrac dans le compartiment.
  • Visé : employeur, conducteur · Nature : obligation

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Texte officiel

Tout matériel en vrac transporté dans le compartiment des passagers doit être retenu par des séparations ou mis dans un récipient fermé.

Texte de l’article 204 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 204 RSSM dans le PDF (page 62)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe