art-202-RSSM : matières dangereuses hors compartiment passagers

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En bref

Une matière dangereuse ne voyage pas dans l'habitacle avec les travailleurs : on la sort du compartiment, ou elle ne monte pas.

  • Notion retenue : la matière dangereuse au sens de la définition de art. 1 LSST, pas une liste propre au RSSM.
  • Véhicule concerné : tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs.
  • Dérogation unique, à 2 conditions cumulatives : récipient fermé, et emplacement à l'extérieur du compartiment occupé par le conducteur et les passagers.
  • L'une des 2 conditions seule ne suffit pas : un bidon fermé posé dans la cabine reste interdit.
  • Même logique de séparation que art. 203 (outils tranchants) et art. 204 (matériel en vrac).

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Texte officiel

Il est interdit de transporter une matière dangereuse définie à l’article 1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) dans un véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, sauf si cette matière est transportée dans un récipient fermé et à l’extérieur du compartiment occupé par le conducteur du véhicule et les passagers.

Texte de l’article 202 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 61), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 202 RSSM dans le PDF (page 61)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe