art-206-RSSM : interdiction transport travailleur par godet
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En bref
Le godet d'un chargeur n'est pas un moyen de transport de personnes : y faire monter un travailleur est interdit, quelle que soit la distance.
- Équipement visé : le godet d'un chargeur.
- Usage interdit : transporter un travailleur.
- Interdiction absolue : l'article ne prévoit ni exception, ni seuil, ni condition d'atténuation.
- À distinguer de art. 207, qui interdit de s'en servir pour soulever un travailleur.
- Visé : opérateur, employeur · Nature : interdiction
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Texte officiel
Il est interdit d’utiliser le godet d’un chargeur pour transporter un travailleur.
Texte de l’article 206 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 206 RSSM dans le PDF (page 62)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 204 : matériel en vrac retenu · obligation : tout matériel en vrac transporté dans le compartiment des passagers doit être retenu par des séparations ou mis dans un récipient fermé.
- art. 205 : véhicule motorisé rampe souterraine · obligation : dans une mine souterraine où la circulation des travailleurs s'effectue par rampe, un véhicule motorisé doit être fourni lorsque la distance verticale à parcourir est de plus de 100 m (328,1 pi).
- art. 207 : interdiction soulèvement travailleur par godet · interdiction : il est interdit d'utiliser le godet d'un chargeur pour soulever un travailleur.
- art. 208 : disposition abrogée · disposition-abrogée.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Engins miniers
Pages qui pointent ici (4)
- art-204-RSSM : matériel en vrac retenu Recueil législatif
- art-205-RSSM : véhicule motorisé rampe souterraine Recueil législatif
- art-207-RSSM : interdiction soulèvement travailleur par godet Recueil législatif
- RSSM : Engins miniers (art. 201 à 250) Recueil législatif