art-192-RSSM : conducteur requis mise en mouvement
Un véhicule ne se met en marche par ses propres moyens qu'avec un conducteur aux commandes, ou sous contrôle automatique ou télécommande ; ces automatismes doivent immobiliser le véhicule dès qu'une défaillance menace le contrôle.
- Règle : pas de mise en mouvement par le propre moyen de propulsion sans conducteur aux commandes du véhicule.
- Équivalents admis : système de contrôle automatique ou système de télécommande.
- Conception exigée : une défaillance pouvant entraîner la perte de contrôle du véhicule en mouvement doit provoquer son immobilisation immédiate.
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Texte officiel
Un véhicule motorisé ne doit pas être mis en mouvement par son propre moyen de propulsion à moins qu’un conducteur ne soit aux commandes du véhicule ou que son fonctionnement dépende d’un système de contrôle automatique ou d’un système de télécommande.
Ces systèmes doivent être conçus de façon à ce qu’une défaillance du système pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule en mouvement provoque l’immobilisation immédiate du véhicule.
Texte de l’article 192 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 59), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 190 : ceinture sécurité conducteur cadre retournement · obligation : le conducteur d'un véhicule motorisé muni d'un cadre de protection contre le retournement doit porter une ceinture de sécurité conforme à l'annexe A de la norme ACNOR B352-M1980.
- art. 191 : unités train sous terre attelées · obligation : les unités d'un train en mouvement utilisé sous terre doivent être attelées ensemble.
- art. 193 : véhicule laissé arrêté freins appliqués · interdiction : un véhicule motorisé ne doit pas être laissé arrêté sans surveillance à moins que les commandes soient en position de stationnement et les freins appliqués.
- art. 194 : siège pour transport des travailleurs · obligation : dans tout véhicule motorisé utilisé pour le transport des travailleurs, chaque travailleur doit disposer d'un siège ou d'une banquette fixé au véhicule.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs
Pages qui pointent ici (5)
- art-190-RSSM : ceinture sécurité conducteur cadre retournement Recueil législatif
- art-191-RSSM : unités train sous terre attelées Recueil législatif
- art-193-RSSM : véhicule laissé arrêté freins appliqués Recueil législatif
- art-194-RSSM : siège pour transport des travailleurs Recueil législatif
- RSSM : Sautage et explosifs (art. 161 à 200) Recueil législatif