art-177-RSSM : phares avant arrière véhicule bidirectionnel

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Un engin qui roule indifféremment dans les 2 sens doit éclairer ses 2 extrémités, chacune servant tour à tour d'avant. Cette obligation vise l'employeur.

  • Le critère d'assujettissement est la conception du véhicule motorisé pour opérer dans les deux sens, la chargeuse-navette servant d'exemple au règlement.
  • Minimum exigé : 1 phare à l'avant et 1 phare à l'arrière, soit au moins 2 phares par véhicule.
  • L'exigence s'ajoute à celle du phare et du feu de position de art. 176, dont l'exemption des 50 lux ne se retrouve pas ici.

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Texte officiel

Un véhicule motorisé conçu pour opérer dans les deux sens, tel une chargeuse-navette doit être muni d’au moins un phare à l’avant et à l’arrière.

Texte de l’article 177 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 56), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 177 RSSM dans le PDF (page 56)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe