art-171-RSSM : interdiction sources ignition zone méthane
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En bref
La simple possession d'un objet capable de produire de la chaleur est interdite dans la partie d'une mine souterraine où du méthane est présent. Il s'agit d'une interdiction qui vise toute personne.
- Le déclencheur est la seule présence de méthane : aucun seuil de concentration n'est exigé pour que l'interdiction s'applique.
- Sont nommément visés l'allumette, le briquet et la cigarette, que la personne les utilise ou non.
- La liste n'est pas limitative : toute autre source potentielle de chaleur tombe sous la même interdiction.
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Texte officiel
Dans la partie d’une mine souterraine où du méthane est présent, il est interdit d’avoir en sa possession une allumette, un briquet, une cigarette ou une autre source potentielle de chaleur.
Texte de l’article 171 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 171 RSSM dans le PDF (page 55)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 169 : préparation lieu travaux chalumeau arc · obligation : avant des travaux au chalumeau ou à l'arc électrique, les matériaux combustibles à proximité doivent être enlevés, arrosés ou protégés des flammes et particules chaudes, les boyaux, bouteilles et appareils de soudure doivent être protégés.
- art. 170 : sécurité incendie fin travaux chalumeau · obligation : avant de quitter le lieu de travaux au chalumeau ou à l'arc électrique, toute source de chaleur pouvant provoquer un incendie doit être éliminée et le boisage arrosé si la température est supérieure au point de congélation sans appareillage électrique.
- art. 172 : dégagement méthane concentration inconnue · obligation : lorsqu'un dégagement de méthane est détecté et que sa concentration n'est pas connue, toute source d'ignition doit être éliminée, les appareillages électriques mis hors tension, et les lieux affectés évacués, sauf pour le travailleur chargé de mesurer la concentration.
- art. 173 : travaux présence méthane mesures sécurité · obligation : si un travail est effectué en présence de méthane, la concentration doit être mesurée au moins une fois toutes les 2 heures et maintenue à moins de 1 %, et l'appareillage électrique ainsi que les moteurs doivent être conçus pour fonctionner dans une atmosphère grisouteuse.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs
Pages qui pointent ici (5)
- art-169-RSSM : préparation lieu travaux chalumeau arc Recueil législatif
- art-170-RSSM : sécurité incendie fin travaux chalumeau Recueil législatif
- art-172-RSSM : méthane de concentration inconnue, mesures immédiates Recueil législatif
- art-173-RSSM : travaux présence méthane mesures sécurité Recueil législatif
- RSSM : Sautage et explosifs (art. 161 à 200) Recueil législatif