art-170-RSSM : sécurité incendie fin travaux chalumeau

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En bref

Le lieu d'un travail au chalumeau ou à l'arc électrique ne peut être quitté qu'une fois le risque d'incendie écarté : 2 normes encadrent ce départ. Cette obligation vise le travailleur et l'employeur.

  • 1° Toute particule chaude et toute source de chaleur capable de provoquer un incendie doit d'abord être éliminée.
  • 2° Le boisage et les matériaux combustibles doivent être arrosés lorsque la température ambiante dépasse le point de congélation et qu'aucun appareillage électrique n'est en place.
  • Dans le cas contraire, gel ou présence d'appareillage électrique, aucun risque d'incendie ne doit subsister au moment du départ.

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Texte officiel

Avant qu’un travailleur quitte le lieu où un travail au chalumeau ou à l’arc électrique a été exécuté, les normes suivantes doivent être respectées:

1° toute particule chaude ou toute source de chaleur pouvant provoquer un incendie doit être éliminée;

2° le boisage et les matériaux combustibles doivent être arrosés lorsque la température ambiante est supérieure au point de congélation et qu’il n’y a pas d’appareillage électrique; dans le cas contraire, il ne doit y avoir aucun risque d’incendie.

Texte de l’article 170 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 55), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 170 RSSM dans le PDF (page 55)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 168 : dispositifs anti-retour boyaux chalumeau · obligation : le boyau d'alimentation en oxygène et celui en gaz combustible d'un chalumeau doivent être munis d'au moins un dispositif anti-retour de gaz et d'au moins un dispositif anti-retour de flammes, installés selon les instructions du fabricant.
  • art. 169 : préparation lieu travaux chalumeau arc · obligation : avant des travaux au chalumeau ou à l'arc électrique, les matériaux combustibles à proximité doivent être enlevés, arrosés ou protégés des flammes et particules chaudes, les boyaux, bouteilles et appareils de soudure doivent être protégés.
  • art. 171 : interdiction sources ignition zone méthane · interdiction : dans toute partie d'une mine souterraine où du méthane est présent, il est interdit de posséder une allumette, un briquet, une cigarette ou toute autre source potentielle de chaleur.
  • art. 172 : dégagement méthane concentration inconnue · obligation : lorsqu'un dégagement de méthane est détecté et que sa concentration n'est pas connue, toute source d'ignition doit être éliminée, les appareillages électriques mis hors tension, et les lieux affectés évacués, sauf pour le travailleur chargé de mesurer la concentration.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
  • ↑ Index du bloc : Sautage et explosifs

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe