art-154-RSSM : distance entreposage combustibles de l'orifice

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Périmètre dégagé de 30 m autour d'un orifice de mine souterraine, et puisard obligatoire sous le seul entreposage toléré. Interdiction qui vise l'employeur.

  • Distance minimale : 30 m (98,4 pi) de l'orifice ou du bâtiment qui le recouvre.
  • Matières visées : combustibles et inflammables, sans seuil de quantité.
  • Seule dérogation : l'entreposage dans un réservoir enterré.
  • Sous ce réservoir, un puisard de capacité au moins égale à celle du réservoir.
  • Rôle du puisard : capter toute fuite provenant de cet entreposage.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Il est interdit d’entreposer des matières combustibles ou inflammables à une distance inférieure à 30 m (98,4 pi) d’un orifice à la surface d’une mine souterraine ou d’un bâtiment recouvrant un tel orifice, sauf si elles sont entreposées dans un réservoir enterré.

Un puisard d’une capacité au moins égale à celle du réservoir doit être installé sous ce réservoir pour capter toute fuite provenant de cet entreposage.

Texte de l’article 154 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 52), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-154-RSSM : distance entreposage combustibles de l'orificeToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Voir art. 154 RSSM dans le PDF (page 52)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe