art-152-RSSM : interdiction matière inflammable bâtiment orifice

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En bref

Aucune matière inflammable ne peut séjourner dans le bâtiment qui coiffe un orifice de mine souterraine. Interdiction qui vise l'employeur.

  • Deux gestes visés : accumuler et entreposer, même pour une courte durée.
  • Lieu visé : le bâtiment recouvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine.
  • Seule dérogation : la matière gardée dans un réservoir enterré.
  • À distinguer de l'art. 154, qui impose en plus un périmètre de 30 m (98,4 pi) autour de l'orifice.

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Texte officiel

Il est interdit d’accumuler ou d’entreposer une matière inflammable dans un bâtiment recouvrant un orifice à la surface d’une mine souterraine, sauf si elle est entreposée dans un réservoir enterré.

Texte de l’article 152 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 52), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe