art-150-RSSM : vidange hebdomadaire du récipient à déchets
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Rythme minimal de vidange du récipient à déchets combustibles et destination de son contenu. Obligation de l'employeur.
- Fréquence plancher : au moins 1 vidange par semaine, jamais moins souvent.
- Le contenu retiré remonte à la surface, il ne reste pas sous terre.
- Seule dérogation : les déchets solides qui peuvent être enfouis dans un remblai.
- Récipient concerné : celui qu'impose l'art. 149, métallique et à couvercle rigide.
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Texte officiel
Le récipient visé à l’article 149 doit être vidé au moins une fois par semaine et son contenu doit alors être transporté à la surface, à l’exception des déchets solides qui peuvent être enfouis dans un remblai.
Texte de l’article 150 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 51), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 150 RSSM dans le PDF (page 51)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 148 : chauffage à l'huile conforme · obligation : une installation pour le chauffage à l'huile de l'air d'une mine souterraine doit être pourvue de réservoirs situés à un niveau inférieur à celui des brûleurs et conforme à la norme ACNOR B139-1976 et à son supplément ACNOR B139S1-1982.
- art. 149 : déchets combustibles récipient métallique fermant · obligation : sous terre, dans un bâtiment couvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine et dans la salle d'une machine d'extraction, les déchets combustibles doivent être enfermés dans un récipient métallique muni d'un couvercle rigide fixé au récipient.
- art. 151 : accumulation combustibles souterrains zone orifice · interdiction : il est interdit d'accumuler des matériaux combustibles inutilisés sous terre ou à l'intérieur ou à moins de 15 m (49,2 pi) d'un bâtiment recouvrant un orifice ; l'entreposage de plus de 10 pneus.
- art. 152 : interdiction matière inflammable bâtiment orifice · interdiction : il est interdit d'accumuler ou d'entreposer une matière inflammable dans un bâtiment recouvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine, sauf si elle est entreposée dans un réservoir enterré.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Soutènement
Pages qui pointent ici (5)
- art-148-RSSM : chauffage à l'huile, réservoirs et norme Recueil législatif
- art-149-RSSM : déchets combustibles en récipient métallique fermé Recueil législatif
- art-151-RSSM : accumulation de combustibles interdite près d'un orifice Recueil législatif
- art-152-RSSM : interdiction matière inflammable bâtiment orifice Recueil législatif
- RSSM : Soutènement (art. 131 à 160) Recueil législatif