art-149-RSSM : déchets combustibles en récipient métallique fermé

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En bref

Aux endroits où un début d'incendie couperait la sortie, les déchets qui peuvent brûler ne restent jamais à l'air libre : ils vont dans un contenant métallique qui se referme de lui-même. Cette obligation vise l'employeur.

  • 3 lieux visés : sous terre, le bâtiment couvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine, la salle d'une machine d'extraction.
  • Contenant exigé : récipient métallique, jamais un sac ou un contenant ouvert.
  • Couvercle rigide, fixé au récipient et agencé pour se refermer par gravité, donc sans geste du travailleur.
  • Suite de la règle : vidange du récipient au moins 1 fois par semaine (art. 150).

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Texte officiel

Sous terre, dans un bâtiment couvrant un orifice à la surface d’une mine souterraine et dans la salle d’une machine d’extraction, les déchets combustibles doivent être enfermés dans un récipient métallique muni d’un couvercle rigide fixé au récipient et agencé de manière à ce qu’il ferme par gravité.

Texte de l’article 149 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 51), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 149 RSSM dans le PDF (page 51)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe