art-148-RSSM : chauffage à l'huile, réservoirs et norme

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En bref

Quand l'air envoyé sous terre est réchauffé à l'huile, le montage doit empêcher l'huile de gagner les brûleurs par gravité et suivre la norme d'installation reconnue. Cette obligation vise l'employeur.

  • Réservoirs placés à un niveau inférieur à celui des brûleurs.
  • Conformité à la norme ACNOR B139-1976, Code d'installation pour équipement de combustion d'huile.
  • Conformité également au supplément no 1 de cette norme, ACNOR B139S1-1982.

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Texte officiel

Une installation pour le chauffage à l’huile de l’air d’une mine souterraine doit être:

1° pourvue de réservoirs situés à un niveau inférieur à celui des brûleurs;

2° conforme à la norme Code d’installation pour équipement de combustion d’huile, ACNOR B139-1976 et à son supplément intitulé Supplément no 1 à la norme B139-1976, Code d’installation pour équipement de combustion d’huile, ACNOR B139S1-1982.

Texte de l’article 148 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 51), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 148 RSSM dans le PDF (page 51)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

  • art. 146 : distance moteur diesel et orifice · interdiction : à compter du 1er avril 1993, il est interdit d'installer un moteur diesel ou une chaudière à moins de 15 m (49,2 pi) d'un orifice servant de sortie d'air, à moins de 25 m (82 pi) d'un orifice servant d'entrée d'air.
  • art. 147 : diesel interdit salle d'extraction · interdiction : à compter du 1er avril 1993, il est interdit d'installer un moteur diesel ou un compresseur dans la salle d'une machine d'extraction.
  • art. 149 : déchets combustibles récipient métallique fermant · obligation : sous terre, dans un bâtiment couvrant un orifice à la surface d'une mine souterraine et dans la salle d'une machine d'extraction, les déchets combustibles doivent être enfermés dans un récipient métallique muni d'un couvercle rigide fixé au récipient.
  • art. 150 : vidange hebdomadaire des déchets · interdiction : le récipient de déchets combustibles visé à l'article 149 doit être vidé au moins une fois par semaine et son contenu transporté à la surface, à l'exception des déchets solides pouvant être enfouis dans un remblai ; il est également interdit de laisser s'accumuler de l'huile.
  • ⚖️ Loi habilitante : LSST
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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe