art-134-RSSM : extinction semi-automatique véhicules dépôts souterrains

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En bref

Volet manuel du régime de l'article 133 : mêmes risques d'incendie, mais déclenchement par une personne, pour le parc antérieur à 1993 et les dépôts de taille intermédiaire.

  • Définition posée par l'article : le système d'extinction semi-automatique est celui qui est déclenché manuellement.
  • Véhicules visés : ceux du paragraphe 1 du premier alinéa de l'art. 133, mais fabriqués avant le 1er avril 1993.
  • Échéance d'installation : au plus tard un an après le 1er avril 1993.
  • Dépôts visés : contenance entre 101 et 1 000 litres (entre 22,2 et 220,0 gallons) de liquides combustibles et de graisses ; au-delà de 1 000 litres, l'art. 133 exige l'automatique.
  • Champ : mines souterraines seulement.

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Texte officiel

Dans une mine souterraine, un système d’extinction semi-automatique doit être installé:

1° sur les véhicules visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 133 mais fabriqués avant le 1 avril 1993; cette installation doit être effectuée au plus tard un an après le 1 avril 1993;

2° dans un dépôt contenant entre 101 et 1 000 litres (entre 22,2 et 220,0 gallons) de liquides combustibles et de graisses.

Pour l’application du présent article, on entend par «système d’extinction semi-automatique», un système qui est déclenché manuellement.

Texte de l’article 134 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 134 RSSM dans le PDF (page 48)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe