art-126-RSSM : emplacement salle refuge souterraine
Chaque niveau souterrain en exploitation doit pouvoir être évacué vers un refuge ou la surface en un temps borné, faute de quoi une salle de refuge doit y être aménagée.
- Règle de base : salle de refuge obligatoire sur tout niveau en exploitation d'où, une fois l'alarme déclenchée, on ne peut atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans le délai prescrit.
- Délai selon la date de début d'exploitation : 30 minutes pour une mine exploitée avant le 1er avril 1993, 20 minutes pour une mine exploitée à compter de cette date.
- Nouveau développement ou mine souterraine exploitée à compter du 20 janvier 2011 : refuge situé à la plus courte de deux mesures prises depuis un poste de travail, soit 1 000 m (3 280 pi), soit un parcours de 15 minutes à pied.
- Salle aménagée à compter du 4 décembre 2014 : au plus 1 kilomètre de la salle de refuge la plus proche.
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Texte officiel
Une salle de refuge doit être aménagée sur tout niveau souterrain en exploitation d’où il n’est pas possible, après que le système d’alarme ait été déclenché, d’atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans un délai, soit de 30 minutes pour une mine dont l’exploitation a débuté avant le 1 avril 1993, soit de 20 minutes pour celle dont l’exploitation a débuté à compter de cette date.
Pour tout nouveau développement ou pour toute mine souterraine dont l’exploitation débute à compter du 20 janvier 2011, une salle de refuge doit être aménagée à la distance la plus courte, à partir d’un poste de travail, entre 1 000 m (3 280 pi) et un parcours de 15 minutes à pied.
De plus, une salle de refuge aménagée à compter du 4 décembre 2014 ne peut être située à plus d’un kilomètre de la salle de refuge la plus proche.
Texte de l’article 126 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 45), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 126 RSSM dans le PDF (page 45)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 124 : rapport exercice sauvetage minier · obligation : l'exercice de sauvetage prévu à l'article 123 doit faire l'objet d'un rapport comportant 10 informations précises (dates, heures, noms, lieux) à transmettre au comité de santé et sécurité de la mine, à la CNESST et au Service du sauvetage minier.
- art. 125 : dissipation odeur alarme olfactive · obligation : lorsqu'un système d'alarme olfactif a été utilisé pour l'exercice de sauvetage, l'odeur doit s'être dissipée dans tous les lieux de travail avant que les travailleurs y retournent.
- art. 127 : équipement requis salle refuge · obligation : une salle de refuge doit être construite en matériaux incombustibles avec résistance au feu d'au moins une heure, offrir au moins 1 m² par travailleur, être étanche à la fumée, reliée vocalement à la surface, alimentée en eau potable.
- art. 128 : exigences supplémentaires salles refuge mobiles · obligation : toute salle de refuge aménagée à compter du 1er avril 1993 doit être à plus de 60 m d'un dépôt de matières dangereuses et avoir une hauteur minimale de 2 m.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Ventilation et qualité de l'air
Pages qui pointent ici (5)
- art-124-RSSM : rapport exercice sauvetage minier Recueil législatif
- art-125-RSSM : dissipation odeur alarme olfactive Recueil législatif
- art-127-RSSM : équipement requis salle refuge Recueil législatif
- art-128-RSSM : exigences additionnelles salle de refuge depuis 1993 Recueil législatif
- RSSM : Ventilation et qualité de l'air (art. 100 à 130) Recueil législatif