art-126-RSSM : emplacement salle refuge souterraine

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Chaque niveau souterrain en exploitation doit pouvoir être évacué vers un refuge ou la surface en un temps borné, faute de quoi une salle de refuge doit y être aménagée.

  • Règle de base : salle de refuge obligatoire sur tout niveau en exploitation d'où, une fois l'alarme déclenchée, on ne peut atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans le délai prescrit.
  • Délai selon la date de début d'exploitation : 30 minutes pour une mine exploitée avant le 1er avril 1993, 20 minutes pour une mine exploitée à compter de cette date.
  • Nouveau développement ou mine souterraine exploitée à compter du 20 janvier 2011 : refuge situé à la plus courte de deux mesures prises depuis un poste de travail, soit 1 000 m (3 280 pi), soit un parcours de 15 minutes à pied.
  • Salle aménagée à compter du 4 décembre 2014 : au plus 1 kilomètre de la salle de refuge la plus proche.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel

Texte officiel

Une salle de refuge doit être aménagée sur tout niveau souterrain en exploitation d’où il n’est pas possible, après que le système d’alarme ait été déclenché, d’atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans un délai, soit de 30 minutes pour une mine dont l’exploitation a débuté avant le 1 avril 1993, soit de 20 minutes pour celle dont l’exploitation a débuté à compter de cette date.

Pour tout nouveau développement ou pour toute mine souterraine dont l’exploitation débute à compter du 20 janvier 2011, une salle de refuge doit être aménagée à la distance la plus courte, à partir d’un poste de travail, entre 1 000 m (3 280 pi) et un parcours de 15 minutes à pied.

De plus, une salle de refuge aménagée à compter du 4 décembre 2014 ne peut être située à plus d’un kilomètre de la salle de refuge la plus proche.

Texte de l’article 126 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 45), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 126 RSSM dans le PDF (page 45)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe