art-125-RSSM : dissipation odeur alarme olfactive
Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref
Quand l'exercice de sauvetage a été déclenché par une alarme olfactive, le retour des travailleurs est conditionnel à la disparition complète de l'odeur.
- Condition d'application : un système d'alarme olfactif a servi à l'exercice de sauvetage prévu à l'art. 123.
- Résultat exigé : l'odeur doit s'être dissipée, et non simplement avoir diminué.
- Portée : la dissipation doit être acquise dans tous les lieux de travail, pas seulement là où l'alarme a été déclenchée.
- Moment : la vérification précède le retour des travailleurs ; aucune durée d'attente chiffrée n'est fixée, c'est le résultat qui commande.
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Texte officiel
Lorsqu’un système d’alarme olfactif a été utilisé pour l’exercice de sauvetage, l’odeur doit s’être dissipée dans tous les lieux de travail avant que les travailleurs y retournent.
Texte de l’article 125 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 44), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 125 RSSM dans le PDF (page 44)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 123 : exercice sauvetage annuel vérification alarme · obligation : un exercice de sauvetage visant à vérifier l'efficacité et le fonctionnement du système d'alarme doit être exécuté au moins une fois par année, en alternance avec toutes les équipes de travail, au cours du quart comptant le plus grand nombre de travailleurs.
- art. 124 : rapport exercice sauvetage minier · obligation : l'exercice de sauvetage prévu à l'article 123 doit faire l'objet d'un rapport comportant 10 informations précises (dates, heures, noms, lieux) à transmettre au comité de santé et sécurité de la mine, à la CNESST et au Service du sauvetage minier.
- art. 126 : emplacement salle refuge souterraine · obligation : une salle de refuge doit être aménagée sur tout niveau souterrain en exploitation d'où il est impossible d'atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans un délai de 30 minutes (mines avant le 1er avril 1993).
- art. 127 : équipement requis salle refuge · obligation : une salle de refuge doit être construite en matériaux incombustibles avec résistance au feu d'au moins une heure, offrir au moins 1 m² par travailleur, être étanche à la fumée, reliée vocalement à la surface, alimentée en eau potable.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Ventilation et qualité de l'air
Pages qui pointent ici (5)
- art-123-RSSM : exercice sauvetage annuel vérification alarme Recueil législatif
- art-124-RSSM : rapport exercice sauvetage minier Recueil législatif
- art-126-RSSM : emplacement salle refuge souterraine Recueil législatif
- art-127-RSSM : équipement requis salle refuge Recueil législatif
- RSSM : Ventilation et qualité de l'air (art. 100 à 130) Recueil législatif