art-124-RSSM : rapport exercice sauvetage minier
Tout exercice de sauvetage tenu en vertu de l'article 123 se solde par un rapport normalisé que l'employeur doit faire circuler.
- Un rapport est obligatoire pour chaque exercice prévu à l'art. 123 et doit contenir 10 informations imposées, sans possibilité d'en omettre.
- Chronologie à consigner : date de l'exercice, heure du début et de la fin du quart visé, heure exacte à laquelle l'alarme a été donnée, heure exacte du déclenchement du système.
- Personnes et lieux : nom et fonction de qui a donné l'alarme, nom et fonction de qui a déclenché le système, endroit d'où l'alarme a été donnée.
- Bilan des travailleurs : heure exacte et lieu où le dernier travailleur a été localisé, nombre de travailleurs sous terre, et le cas échéant lieu de travail de chacun de ceux que le système n'a pas avertis.
- Trois destinataires, pas un seul : le comité de santé et de sécurité de la mine, la CNESST et le Service du sauvetage minier.
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Texte officiel
L’exercice de sauvetage prévu à l’article 123 doit faire l’objet d’un rapport qui comporte les informations suivantes:
1° la date de l’exercice;
2° l’heure du début et de la fin du quart de travail au cours duquel le système d’alarme a été déclenché;
3° l’heure exacte à laquelle l’alarme a été donnée;
4° le nom et la fonction de la personne qui a donné l’alarme;
5° l’endroit à partir duquel l’alarme a été donnée;
6° le nom et la fonction de la personne qui a déclenché le système d’alarme;
7° l’heure exacte à laquelle le système d’alarme a été déclenché;
8° l’heure exacte et le lieu où le dernier travailleur a été localisé;
9° le nombre de travailleurs qui se trouvaient sous terre;
10° le cas échéant, le lieu de travail de chacun des travailleurs qui n’a pas été averti par le système d’alarme.
Ce rapport doit être transmis au comité de santé et de sécurité de la mine, à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et au Service du sauvetage minier.
Texte de l’article 124 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 44), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 124 RSSM dans le PDF (page 44)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 — Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 122 : affichage procédures déclenchement alarme · obligation : les procédures de déclenchement du système d'alarme prévu à l'article 120 doivent être affichées aux endroits où le système peut être déclenché.
- art. 123 : exercice sauvetage annuel vérification alarme · obligation : un exercice de sauvetage visant à vérifier l'efficacité et le fonctionnement du système d'alarme doit être exécuté au moins une fois par année, en alternance avec toutes les équipes de travail, au cours du quart comptant le plus grand nombre de travailleurs.
- art. 125 : dissipation odeur alarme olfactive · obligation : lorsqu'un système d'alarme olfactif a été utilisé pour l'exercice de sauvetage, l'odeur doit s'être dissipée dans tous les lieux de travail avant que les travailleurs y retournent.
- art. 126 : emplacement salle refuge souterraine · obligation : une salle de refuge doit être aménagée sur tout niveau souterrain en exploitation d'où il est impossible d'atteindre une autre salle de refuge ou la surface dans un délai de 30 minutes (mines avant le 1er avril 1993).
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Ventilation et qualité de l'air
Pages qui pointent ici (5)
- art-122-RSSM : affichage procédures déclenchement alarme Recueil législatif
- art-123-RSSM : exercice sauvetage annuel vérification alarme Recueil législatif
- art-125-RSSM : dissipation odeur alarme olfactive Recueil législatif
- art-126-RSSM : emplacement salle refuge souterraine Recueil législatif
- RSSM : Ventilation et qualité de l'air (art. 100 à 130) Recueil législatif