art-113-RSSM : vestiaire-séchoir travailleurs mine
Le vestiaire-séchoir, aménagé séparément selon le sexe, doit permettre à chaque travailleur de ranger ses effets et de retrouver des vêtements de travail secs au quart suivant.
- Installation à la charge de l'employeur, aménagée séparément selon le sexe.
- Par. 1 : armoire individuelle pour les vêtements propres et crochets pour suspendre les vêtements de travail.
- Par. 1 : devant son armoire, chaque travailleur dispose d'un siège et d'un espace libre d'au moins 600 mm (23,6 po) de profondeur.
- Par. 2 : séchage des vêtements de travail terminé avant le début du prochain quart où ils seront utilisés.
- Suite de l'article (par. 3 et suivants) hors capture : la capture s'arrête au bas de la page 41, l'article se poursuit page 42, capture à refaire.
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Texte officiel
Un vestiaire-séchoir aménagé séparément selon le sexe doit être mis à la disposition des travailleurs et être pourvu:
1° d’armoires individuelles pour les vêtements propres et de crochets pour suspendre les vêtements de travail; chaque travailleur doit disposer, devant son armoire, d’un siège et d’un espace libre d’au moins 600 mm (23,6 po) de profondeur;
2° d’un système capable de sécher les vêtements de travail avant le début du prochain quart de travail où ils seront utilisés;
3° de douches avec eau chaude et eau froide à raison d’une douche par groupe d’au plus 10 travailleurs qui terminent simultanément leur quart de travail, sauf pour celles installées avant le 1 avril 1993;
4° de lavabos, de savon, de séchoirs à main ou d’essuie-mains;
5° d’au moins un cabinet d’aisance par groupe d’au plus 30 travailleurs;
6° d’un sas, à chaque porte qui donne directement sur l’extérieur.
Texte de l’article 113 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 41), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Voir art. 113 RSSM dans le PDF (page 41)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 111 : cabinets aisance niveaux souterrains · obligation : une mine souterraine doit être pourvue, à chaque niveau utilisé par des travailleurs comme accès à un chantier d'abattage ou à un avancement de voie, d'au moins un cabinet d'aisance par groupe d'au plus 30 travailleurs.
- art. 112 : aménagement cabinet aisance souterrain · obligation : un cabinet d'aisance doit être situé dans un compartiment cloisonné muni d'une porte verrouillable de l'intérieur, de papier hygiénique dans un distributeur et d'un crochet à vêtement, être pourvu d'un siège en matière plastique, et être chauffé.
- art. 114 : température éclairement vestiaire-séchoir · obligation : un vestiaire-séchoir doit être maintenu à une température minimale de 22 °C (71,6 °F) et être pourvu d'un niveau d'éclairement minimal de 250 lux mesuré conformément à l'article 110.
- art. 115 : aménagement salle manger souterraine · obligation : une salle à manger souterraine doit être située à plus de 20 m (65,6 pi) d'un dépôt de matières inflammables ou explosives, être munie d'une source d'eau potable et d'au moins un lavabo avec savon ou substance nettoyante et essuie-mains ; si aménagée à compter du 1er avril 1993.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Ventilation et qualité de l'air
Pages qui pointent ici (5)
- art-111-RSSM : cabinets aisance niveaux souterrains Recueil législatif
- art-112-RSSM : aménagement cabinet aisance souterrain Recueil législatif
- art-114-RSSM : température éclairement vestiaire-séchoir Recueil législatif
- art-115-RSSM : aménagement salle manger souterraine Recueil législatif
- RSSM : Ventilation et qualité de l'air (art. 100 à 130) Recueil législatif