art-107-RSSM : dispositifs contrôle débit air montage
Deux exigences cumulatives visent les organes de réglage du débit d'air qui ventilent un montage : une performance à garantir, et un emplacement imposé.
- Performance : la conception doit assurer au moins 5 changements d'air à l'heure au poste de travail.
- Cette performance doit être maintenue en tout temps, et non seulement au moment de la mise en service ou d'un essai.
- Emplacement : les dispositifs vont à l'extérieur du montage, à moins de 10 m (32,8 pi) de celui-ci, pour rester manoeuvrables sans y entrer.
- Exigence propre au montage : elle s'ajoute au minimum général de ventilation du poste de travail souterrain (art. 104).
- Visé : employeur · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel
Texte officiel
Les dispositifs de contrôle du débit d’air pour la ventilation d’un montage doivent être:
1° conçus de manière à ce qu’une ventilation minimale de 5 changements d’air à l’heure au poste de travail soit assurée en tout temps;
2° placés à l’extérieur et à moins de 10 m (32,8 pi) du montage.
Texte de l’article 107 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Voir art. 107 RSSM dans le PDF (page 40)
Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec
Voir aussi
- art. 105 : arrêt moteur diesel panne ventilateur · obligation : dans une mine souterraine, tout moteur diesel se trouvant dans la zone affectée par l'arrêt d'un ventilateur doit être arrêté dans un délai de 15 minutes.
- art. 106 : interdiction sautage ventilateur non opérationnel · obligation : aucun sautage ne doit être effectué dans une zone lorsque le ventilateur la desservant n'est pas opérationnel.
- art. 108 : port lampe mineur sous terre · obligation : toute personne sous terre doit porter une lampe de mineur fixée au casque et rattachée au vêtement, au harnais ou à la ceinture, sauf aux endroits d'éclairage fixe où la lampe doit rester à portée de main.
- art. 109 : éclairage fixe lieux souterrains spécifiques · obligation : un éclairage fixe donnant un niveau d'éclairement d'au moins 50 lux doit être installé dans chaque recette de puits en service, dans une salle de concassage souterraine, dans toute salle ou local souterrain contenant de l'appareillage électrique.
- ⚖️ Loi habilitante : LSST
- ↑ Index du bloc : Ventilation et qualité de l'air
Pages qui pointent ici (5)
- art-105-RSSM : arrêt des diesels si ventilateur arrêté Recueil législatif
- art-106-RSSM : interdiction sautage ventilateur non opérationnel Recueil législatif
- art-108-RSSM : port de la lampe de mineur sous terre Recueil législatif
- art-109-RSSM : éclairage fixe 50 lux souterrain Recueil législatif
- RSSM : Ventilation et qualité de l'air (art. 100 à 130) Recueil législatif