art-104-RSSM : débit ventilation poste travail souterrain

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En bref

Tout poste de travail souterrain doit atteindre l'un ou l'autre de deux seuils de ventilation, au choix de l'exploitant : une vitesse d'air minimale, ou un volume d'air par travailleur.

  • Premier seuil : une vitesse d'air d'au moins 15 m (49,2 pi) par minute, mesurée dans la voie de circulation.
  • Second seuil : l'équivalent d'au moins 50 m³ (1 765,7 pi³) d'air par minute et par travailleur présent au poste.
  • Les deux seuils sont alternatifs : satisfaire l'un suffit, ce que marque le « ou » du texte.
  • Ce minimum se cumule avec le débit d'air frais global de la mine exigé par l'art. 101.
  • Visé : employeur · Nature : obligation

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Texte officiel

Le débit de ventilation à tout poste de travail souterrain doit produire une vitesse d’air dans la voie de circulation d’au moins 15 m (49,2 pi) par minute ou être équivalent à 50 m (1 765,7 pi ) par minute par travailleur au poste de travail.

Texte de l’article 104 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 104 RSSM dans le PDF (page 40)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024 : Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe