art-108-RSSM : port de la lampe de mineur sous terre

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En bref

Sous terre, chacun transporte sa propre source de lumière : la lampe de mineur est portée sur soi, et la seule dispense tient aux endroits déjà pourvus d'un éclairage fixe.

  • Portée large : l'obligation vise toute personne présente sous terre, pas uniquement les travailleurs de la mine.
  • Mode de port imposé : lampe fixée au casque de sécurité et rattachée au vêtement, au harnais ou à la ceinture de sécurité.
  • Dispense unique : les endroits prévus à l'article 109, soit ceux dotés d'un éclairage fixe.
  • Même dispensée du port, la personne doit garder la lampe à portée de la main.
  • L'article ne fixe aucun seuil d'éclairement de la lampe : ces valeurs relèvent des articles suivants.

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Texte officiel

Le port d’une lampe de mineur fixée au casque de sécurité et rattachée au vêtement, au harnais ou à la ceinture de sécurité est obligatoire pour toute personne présente sous terre.

Toutefois, le port d’une telle lampe n’est pas obligatoire aux endroits prévus à l’article 109 pourvu que la lampe soit alors à portée de la main de cette personne.

Texte de l’article 108 RSSM, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 40), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Voir art. 108 RSSM dans le PDF (page 40)

Version : texte officiel du RSSM (RLRQ c. S-2.1, r. 14), à jour au 1er mai 2024, Éditeur officiel du Québec

Voir aussi

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe