art-66-LSST : pouvoir de prohiber ou restreindre

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En bref

L'opinion de la Commission suffit à faire tomber un bien sous ordonnance : elle peut le bannir ou l'encadrer sans attendre qu'un accident survienne.

  • Seuil de déclenchement bas : il suffit que la Commission « soit d'avis » que le bien « peut » mettre en danger la santé ou la sécurité d'un travailleur ; le danger n'a ni à être réalisé, ni à être démontré par une expertise.
  • 6 objets visés : produit, procédé, équipement, matériel, contaminant, matière dangereuse.
  • 4 cibles possibles de l'ordonnance : la fabrication, la fourniture, l'utilisation, et toute activité susceptible d'émettre le contaminant.
  • 2 intensités au choix : prohiber purement et simplement, ou seulement restreindre aux conditions que la Commission détermine elle-même.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 24)

Texte officiel

Lorsque la Commission est d’avis qu’un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger la santé ou la sécurité d’un travailleur, elle peut ordonner que sa fabrication, sa fourniture, son utilisation ou toute activité susceptible d’émettre ce contaminant soit prohibée ou restreinte aux conditions qu’elle détermine.

Texte de l’article 66 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 24), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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Voir aussi

  • art. 64 : avis préalable pour contaminants · interdiction : sauf à des fins de recherche ou avec permission de la Commission, nul ne peut distribuer un contaminant ou matière dangereuse hors liste sans en aviser préalablement la Commission selon le règlement.
  • art. 65 : expertise sur produit dangereux · faculté : l'inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, procédé, équipement ou contaminant pour déterminer les dangers pour un travailleur ; le coût peut être réclamé aux fabricants, fournisseurs ou utilisateurs.
  • art. 67 : étiquetage des matières dangereuses · obligation : un fournisseur doit voir à ce qu'une matière dangereuse qu'il fournit soit étiquetée conformément aux règlements ; à défaut de règlement, l'étiquette indique au moins la composition, les dangers et les mesures d'urgence, sans obligation de mentionner les secrets de fabrication.
  • art. 68 : formation du comité SST · faculté : un comité de santé et de sécurité peut être formé au sein d'un établissement groupant plus de vingt travailleurs et appartenant à une catégorie identifiée à cette fin par règlement.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe