art-65-LSST : expertise sur produit dangereux

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En bref

L'inspecteur peut faire analyser un bien pour en mesurer le danger, et la loi renvoie la facture à l'industrie plutôt qu'au public.

  • 6 objets pouvant être expertisés : produit, procédé, équipement, matériel, contaminant, matière dangereuse.
  • But de l'expertise : établir les dangers pour la santé ou la sécurité que le bien peut présenter pour un travailleur ; un danger potentiel suffit à justifier l'analyse.
  • Pouvoir discrétionnaire : l'inspecteur « peut », sans plainte, sans accident préalable et sans autorisation de la Commission.
  • Coût : réclamable d'un ou de plusieurs fabricants, fournisseurs ou utilisateurs, « qui doivent le payer » ; la loi permet donc de répartir la facture entre plusieurs débiteurs et en fait une dette, pas une demande.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 24)

Texte officiel

L’inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse afin de déterminer les dangers pour la santé ou la sécurité qu’il peut présenter pour un travailleur. Le coût de cette expertise peut être réclamé d’un ou plusieurs fabricants, fournisseurs ou utilisateurs qui doivent le payer.

Texte de l’article 65 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 24), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 24 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 63 : sécurité des produits et équipements · interdiction : nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement.
  • art. 64 : avis préalable pour contaminants · interdiction : sauf à des fins de recherche ou avec permission de la Commission, nul ne peut distribuer un contaminant ou matière dangereuse hors liste sans en aviser préalablement la Commission selon le règlement.
  • art. 66 : interdiction ou restriction d'usage · faculté : lorsque la Commission est d'avis qu'un produit, procédé ou contaminant peut mettre en danger la santé ou la sécurité d'un travailleur, elle peut en prohiber ou restreindre la fabrication, la fourniture ou l'utilisation aux conditions qu'elle détermine.
  • art. 67 : étiquetage des matières dangereuses · obligation : un fournisseur doit voir à ce qu'une matière dangereuse qu'il fournit soit étiquetée conformément aux règlements ; à défaut de règlement, l'étiquette indique au moins la composition, les dangers et les mesures d'urgence, sans obligation de mentionner les secrets de fabrication.
  • ↑ Loi : LSST

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe