art-223.1-LSST : règlements sur les demandes d'exemption
Habilitation réglementaire du gouvernement pour encadrer, de bout en bout, le traitement des demandes d'exemption et des contestations qui les suivent.
- Pouvoir facultatif, non une obligation : le gouvernement « peut » réglementer, sur quatre objets seulement.
- 1° : modalités de présentation d'une demande d'exemption faite sous l'art. 62.8 ou d'une contestation formée sous l'art. 62.15, avec les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent les accompagner.
- 2° et 3° : critères d'appréciation d'une demande d'exemption et procédure d'examen de la demande faite sous l'art. 62.8.
- 4° : règles de procédure applicables à l'organisme d'appel visé à l'art. 62.14 et délai à l'intérieur duquel une contestation peut être formée.
Visé : gouvernement · Nature : faculté
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 66)
Texte officiel
Le gouvernement peut, par règlement:
1° déterminer les modalités de présentation d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8 ou d’une contestation formée conformément à l’article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l’accompagner;
2° fixer les critères d’appréciation d’une demande d’exemption;
3° déterminer la procédure d’examen d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8;
4° déterminer les règles de procédure applicables à l’organisme visé à l’article 62.14 et le délai à l’intérieur duquel une contestation peut être formée.
Texte de l’article 223.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 66), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
Toucher l'image pour l'agrandir
🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 66 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 222 : communication des dispositions chantier · la Commission communique les dispositions déterminées en vertu de l'article 221 au maître d'œuvre et aux associations représentatives.
- art. 223 : pouvoir réglementaire de la Commission · faculté : la Commission peut faire des règlements dans de nombreux domaines, notamment pour établir des catégories d'établissements, fixer des normes de sécurité, de surveillance et d'hygiène, et prescrire toute mesure utile à l'application de la loi.
- art. 223.2 : disposition abrogée · disposition-abrogee-223-2.
- art. 224 : approbation gouvernementale des règlements · un projet de règlement adopté par la Commission en vertu de l'article 223 est soumis pour approbation au gouvernement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-222-LSST : communication des dispositions chantier Recueil législatif
- art-223-LSST : pouvoir réglementaire de la Commission Recueil législatif
- art-224-LSST : approbation gouvernementale des règlements Recueil législatif
- art-62.19-LSST : recours à un organisme fédéral Recueil législatif