art-222-LSST : communication des dispositions chantier
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En bref
Dernier maillon de l'encadrement d'un chantier de grande importance : une fois les règles arrêtées, la Commission doit les porter à la connaissance des parties.
- Objet de la communication : les dispositions que la Commission a elle-même déterminées en vertu de l'art. 221 pour la durée des travaux.
- Destinataires limitativement nommés : le maître d'oeuvre et les associations représentatives, personne d'autre.
- Place dans la séquence : la communication clôt le processus ouvert par l'avis préalable de grand chantier (art. 220) et la détermination des règles (art. 221).
- L'article ne fixe ni délai, ni forme écrite, ni sanction propre : la contrainte porte sur le fait de communiquer, pas sur ses modalités.
Visé : Commission · Nature : obligation
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 62)
Texte officiel
La Commission communique ces dispositions au maître d’oeuvre et aux associations représentatives.
Texte de l’article 222 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 62 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 220 : avis préalable grand chantier · interdiction : nul ne peut entreprendre un chantier de grande importance sans en avoir avisé la Commission par écrit au moins 180 jours avant le début des travaux ; la Commission convoque ensuite le maître d'œuvre et chaque association représentative.
- art. 221 : dispositions applicables au chantier · obligation : la Commission détermine les dispositions qui doivent s'appliquer sur le chantier pendant la durée des travaux, précisant notamment le rôle de chaque acteur en matière de santé et de sécurité.
- art. 223 : pouvoir réglementaire de la Commission · faculté : la Commission peut faire des règlements dans de nombreux domaines, notamment pour établir des catégories d'établissements, fixer des normes de sécurité, de surveillance et d'hygiène, et prescrire toute mesure utile à l'application de la loi.
- art. 223.1 : règlements sur les demandes d'exemption · faculté : le gouvernement peut, par règlement, déterminer les modalités de présentation d'une demande d'exemption, fixer les critères d'appréciation et établir les règles de procédure applicables à l'organisme visé à l'article 62.14.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (4)
- art-220-LSST : avis préalable, chantier de grande importance Recueil législatif
- art-221-LSST : dispositions applicables au chantier Recueil législatif
- art-223-LSST : pouvoir réglementaire de la Commission Recueil législatif
- art-223.1-LSST : règlements sur les demandes d'exemption Recueil législatif