art-221-LSST : dispositions applicables au chantier

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

C'est la Commission, et non les parties présentes sur place, qui arrête le régime de santé et de sécurité d'un chantier de construction : elle fixe les dispositions applicables et répartit les rôles entre tous les acteurs du chantier.

  • Autorité compétente : la Commission (CNESST), qui détermine elle-même les dispositions.
  • Période couverte : toute la durée des travaux de construction.
  • Contenu imposé : ces dispositions déterminent le rôle respectif, en matière de santé et de sécurité, de 7 catégories d'acteurs.
  • Acteurs énumérés : maître d'oeuvre, employeurs, associations représentatives, comité de chantier, coordonnateur en santé et en sécurité, représentant en santé et en sécurité, travailleurs de la construction.
  • Le mot « notamment » ouvre la liste : la Commission peut déterminer d'autres dispositions que la répartition des rôles.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 62)

Texte officiel

La Commission détermine les dispositions qui doivent s’appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d’oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du coordonnateur en santé et en sécurité, du représentant en santé et en sécurité et des travailleurs de la construction.

Texte de l’article 221 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 62), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

Texte officiel de l'article — art-221-LSST : dispositions applicables au chantierToucher l'image pour l'agrandir

🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 62 · texte a jour au 26 mars 2024

Voir aussi

  • art. 219 : autorisation de reprise des travaux · faculté : lorsque la situation est rétablie à sa satisfaction, l'inspecteur peut autoriser la reprise des travaux ou la remise en marche de l'appareil ou de la machine.
  • art. 220 : avis préalable grand chantier · interdiction : nul ne peut entreprendre un chantier de grande importance sans en avoir avisé la Commission par écrit au moins 180 jours avant le début des travaux ; la Commission convoque ensuite le maître d'œuvre et chaque association représentative.
  • art. 222 : communication des dispositions chantier · la Commission communique les dispositions déterminées en vertu de l'article 221 au maître d'œuvre et aux associations représentatives.
  • art. 223 : pouvoir réglementaire de la Commission · faculté : la Commission peut faire des règlements dans de nombreux domaines, notamment pour établir des catégories d'établissements, fixer des normes de sécurité, de surveillance et d'hygiène, et prescrire toute mesure utile à l'application de la loi.
  • 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
  • ↑ Loi : LSST

← Accueil

Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe