art-170.1-LSST : entente de partage de ressources gouvernementales
La Commission peut se brancher sur les services communs de l'État plutôt que de tout acheter elle-même : une entente lui donne accès aux ressources dont profitent déjà les ministères et organismes.
- Faculté, pas obligation : la Commission « peut » conclure l'entente, avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes.
- Objet de l'entente : obtenir des ressources ou des services dont bénéficient déjà ces entités en vertu des lois visées aux articles 176.0.1 et 176.0.2.
- Effet dérogatoire : l'article écarte expressément les articles 176.0.1 et 176.0.2, qui autrement feraient obstacle à ce partage.
- Origine : disposition introduite par 2002, chapitre 76, article 18.
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Texte officiel
Malgré les articles 176.0.1 et 176.0.2, la Commission peut conclure avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes une entente lui permettant d’obtenir des ressources ou services dont bénéficient le gouvernement, ce ministère ou cet organisme en vertu des lois visées à ces articles.
Texte de l’article 170.1 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 48), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 169 : organisme recherche santé travail · faculté : le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail ; la nomination des membres, la durée de leur mandat et leur traitement sont déterminés par le gouvernement.
- art. 170 : ententes de coopération intergouvernementale · faculté : la Commission peut conclure des ententes avec un ministère ou organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l'un de ses ministères en vue de l'application des lois et règlements qu'elle administre ; le règlement.
- art. 171 : disposition abrogée · disposition-abrogee.
- art. 172 : délégation pouvoirs Commission · faculté : la Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil, au président-directeur général, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne désignée ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (3)
- art-169-LSST : constitution d'un organisme de recherche en SST Recueil législatif
- art-170-LSST : ententes intergouvernementales de la Commission Recueil législatif
- art-172-LSST : délégation du pouvoir de décider et pouvoirs d'enquête Recueil législatif