art-106-LSST : contrôle de l'usage des subventions syndicales et patronales
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En bref
Pouvoir de vérification de la Commission, et non une obligation : la loi écrit qu'elle « peut » exiger. Rien n'oblige la CNESST à contrôler, et rien ne l'en empêche.
- Aucune fenêtre de temps : le pouvoir s'exerce en tout temps, sans préavis, sans périodicité et sans motif à justifier dans le texte.
- Deux destinataires seulement : l'association syndicale et l'association d'employeurs. L'association sectorielle n'est pas visée ici, sa reddition de comptes relève de art. 102 LSST.
- Objet circonscrit : l'utilisation des montants accordés, c'est-à-dire les subventions des art. 104 et art. 105 LSST, et non les finances générales de l'association.
- En pratique, cet article est le pendant, pour les associations syndicales et patronales, du contrôle que l'art. 100 LSST prévoit pour l'association sectorielle.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 31)
Texte officiel
La Commission peut en tout temps exiger d’une association syndicale ou d’une association d’employeurs des renseignements sur l’utilisation des montants accordés.
Texte de l’article 106 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 31), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 31 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 104 : subvention formation syndicale · faculté : la Commission peut accorder annuellement à une association syndicale ou à une association d'employeurs une subvention pour la formation et l'information de ses membres en santé et sécurité du travail.
- art. 105 : subvention participation Commission · faculté : la Commission peut accorder une subvention à une association syndicale ou à une association d'employeurs pour leur permettre de participer à la constitution et au fonctionnement d'une association sectorielle ou aux travaux de la Commission.
- art. 107 : programmes santé travail Commission · la Commission élabore des programmes de santé au travail applicables aux territoires ou établissements qu'elle détermine, ainsi qu'un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats avec les agences, soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux.
- art. 108 : approbation gouvernementale des programmes de santé · un programme de santé et le contrat type visés à l'article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-104-LSST : subvention formation et information Recueil législatif
- art-105-LSST : subvention participation association sectorielle Recueil législatif
- art-107-LSST : programmes de santé et contrat type Recueil législatif
- art-108-LSST : approbation gouvernementale des programmes de santé Recueil législatif
- art-308-LSST : modification intégrée c. Q-2 a. 106 Recueil législatif