art-101-LSST : objet et pouvoirs de l'association sectorielle
L'association sectorielle est le bras de services paritaire d'un secteur d'activité : la loi lui fixe un objet unique, puis lui ouvre une liste de 11 moyens d'action.
- Objet : offrir aux employeurs et aux travailleurs du secteur qu'elle représente 4 types de services, soit la formation, l'information, la recherche et le conseil.
- Appui aux instances paritaires (1° et 2°) : aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier, puis concevoir et réaliser leurs programmes de formation et d'information.
- Influence normative et scientifique (3°, 4°, 5°, 6°) : recommander des règlements et des normes, collaborer avec la Commission et les directeurs de santé publique aux dossiers et études sur les risques, produire des guides de prévention propres aux activités des établissements, donner son avis sur les qualifications exigées des inspecteurs.
- Moyens d'organisation (7° à 11°) : adopter ses règlements de régie interne, acquérir ou louer biens et équipements, conclure des arrangements avec d'autres organismes publics ou privés, former les comités internes nécessaires et en définir le mandat, embaucher le personnel administratif et spécialisé.
- Limite à garder en tête : ces pouvoirs s'arrêtent aux frontières fixées par art. 103 LSST, qui exclut toute intervention en relations de travail et tout pouvoir de cotisation.
Visé : association sectorielle · Nature : objet et pouvoirs
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 30)
Texte officiel
L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
Elle peut notamment:
1° aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2° concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier;
3° faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4° collaborer avec la Commission et les directeurs de santé publique à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
5° élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6° donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7° adopter des règlements de régie interne;
8° acquérir ou louer des biens ainsi que les équipements nécessaires;
9° conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10° former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11° embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
Texte de l’article 101 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 30), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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Voir aussi
- art. 99.1 : personnalité morale de l'association sectorielle · une association sectorielle est une personne morale.
- art. 100 : subvention à l'association sectorielle · faculté : la Commission accorde une subvention annuelle à l'association sectorielle selon les conditions réglementaires, peut exiger en tout temps des informations sur l'utilisation des montants et fournit une assistance technique.
- art. 102 : rapport annuel de l'association sectorielle · une association sectorielle transmet à la Commission les informations qu'elle requiert ainsi qu'un rapport annuel d'activités conformément aux règlements.
- art. 103 : limites de l'association sectorielle · une association sectorielle n'a aucun droit d'intervention ni de consultation au niveau des relations de travail et ne possède aucun pouvoir de cotisation.
- 🔧 Modifié par : LMRSST · Article modificateur de la LMRSST.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (6)
- art-100-LSST : subvention et assistance aux associations sectorielles Recueil législatif
- art-102-LSST : reddition de comptes de l'association sectorielle Recueil législatif
- art-103-LSST : limites de l'association sectorielle Recueil législatif
- art-170-LMRSST : modifie l'art. 101 LSST Recueil législatif
- art-99.1-LSST : personnalité morale de l'association sectorielle Recueil législatif
- LMRSST : Chapitre II : Modifications à la LSST Recueil législatif