art-102-LSST : reddition de comptes de l'association sectorielle
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En bref
Obligation de reddition de comptes qui pèse sur l'association sectorielle, et envers la seule CNESST.
- Deux livrables distincts, pas un seul : les informations que la Commission réclame au cas par cas, et un rapport d'activités à périodicité fixe, annuelle.
- Le déclencheur diffère : les informations se transmettent sur demande de la Commission, le rapport d'activités se produit de lui-même chaque année.
- La loi ne fixe ni contenu, ni forme, ni échéance : tout cela relève du règlement, auquel l'article renvoie expressément.
- Contrepartie du financement public : l'association sectorielle vit de la subvention annuelle de la Commission (art. 100 LSST), et cet article est le canal par lequel elle en rend compte.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 31)
Texte officiel
Une association sectorielle transmet à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements.
Texte de l’article 102 LSST, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 31), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LSST.pdf : page 31 · texte a jour au 26 mars 2024
Voir aussi
- art. 100 : subvention à l'association sectorielle · faculté : la Commission accorde une subvention annuelle à l'association sectorielle selon les conditions réglementaires, peut exiger en tout temps des informations sur l'utilisation des montants et fournit une assistance technique.
- art. 101 : missions association sectorielle · faculté : l'association sectorielle fournit des services de formation, d'information, de recherche et de conseil à son secteur; elle peut notamment aider les comités de santé et de sécurité, élaborer des guides de prévention, formuler des recommandations réglementaires.
- art. 103 : limites de l'association sectorielle · une association sectorielle n'a aucun droit d'intervention ni de consultation au niveau des relations de travail et ne possède aucun pouvoir de cotisation.
- art. 104 : subvention formation syndicale · faculté : la Commission peut accorder annuellement à une association syndicale ou à une association d'employeurs une subvention pour la formation et l'information de ses membres en santé et sécurité du travail.
- ↑ Loi : LSST
Pages qui pointent ici (5)
- art-100-LSST : subvention et assistance aux associations sectorielles Recueil législatif
- art-101-LSST : objet et pouvoirs de l'association sectorielle Recueil législatif
- art-103-LSST : limites de l'association sectorielle Recueil législatif
- art-104-LSST : subvention formation et information Recueil législatif
- art-106-LSST : contrôle de l'usage des subventions syndicales et patronales Recueil législatif