art-454.1-LATMP : règlements obligatoires de la CNESST
L'article oblige la CNESST à légiférer par règlement sur trois objets précis. Ce n'est pas une faculté : le texte dit « doit ». L'article lui-même ne crée aucune présomption.
- 1° : établir la liste des maladies qui déclenchent la présomption de maladie professionnelle de art. 29, avec les conditions particulières rattachées à chacune (durée d'exposition à un contaminant, genre de travail exercé).
- 2° : fixer les renseignements et documents à joindre à une demande d'autorisation de fournisseur (art. 280.2) ; ces exigences peuvent varier selon le type de biens et services ou selon le type de personne ou d'entreprise qui demande.
- 3° : fixer les conditions à satisfaire pour obtenir et pour maintenir une autorisation, aux fins de art. 280.3 et de art. 280.6.
- Piège de nommage : malgré le nom du fichier, la note ne traite pas de la présomption de lésion professionnelle, mais du pouvoir réglementaire qui alimente la présomption de maladie de l'art. 29.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 112)
Texte officiel
La Commission doit, par règlement:
1° déterminer des maladies aux fins de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 ainsi que les conditions particulières en lien avec ces maladies telles que la durée d’exposition à un contaminant ou le genre de travail exercé;
2° prévoir, aux fins de l’article 280.2, les renseignements et documents devant être fournis avec une demande d’autorisation, ces derniers pouvant différer selon le type de biens et services ou selon le type de personne ou d’entreprise qui fait la demande;
3° prévoir, aux fins des articles 280.3 et 280.6, les conditions à satisfaire pour l’obtention ou le maintien d’une autorisation.
Texte de l’article 454.1 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 112), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 112 · texte a jour au 20 février 2024
Voir aussi
- 🔧 Inséré par : LMRSST art. 110 · insère l'article 454.1 dans la LATMP, après l'article 454.
- art. 29 · présomption de maladie professionnelle pour le travailleur atteint d'une maladie inscrite à l'annexe I et ayant exercé un travail correspondant.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (7)
- art-110-LMRSST : insère l'art. 454.1 LATMP Recueil législatif
- art-111-LMRSST : modifie l'art. 455 LATMP Recueil législatif
- art-280.2-LATMP : autorisation obligatoire du fournisseur Recueil législatif
- art-280.3-LATMP : refus d'autorisation Recueil législatif
- art-348.3-LATMP : publication des avis du Comité scientifique Recueil législatif
- art-454-LATMP : réclamation Recueil législatif
- art-455-LATMP : projet règlement que commission Recueil législatif