art-41-LATMP : délai raisonnable de communication
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En bref
Règle de délai qui donne une portée pratique aux droits d'accès des articles précédents : sans délai, le droit d'accès resterait théorique.
- Portée : vise les renseignements demandés sous l'un des cinq articles 36, 37, 38, 39 et 40.
- Exigence : ces renseignements doivent être fournis dans un délai raisonnable.
- Aucun nombre de jours n'est fixé : le caractère raisonnable s'apprécie au cas par cas.
- Conséquence : un retard injustifié de la CNESST à communiquer le dossier peut être contesté sur ce fondement.
🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)
Texte officiel
Les renseignements demandés en vertu des articles 36, 37, 38, 39 et 40 doivent être fournis dans un délai raisonnable.
Texte de l’article 41 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.
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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 18 · texte a jour au 20 février 2024
Jurisprudence
Décisions du recueil citant cet article :
Jurisprudence
- Raymond et Électrogroupe (2015 QCCLP 3455)
Voir aussi
- art. 40 · droit : lorsqu'une personne a droit d'accès à un dossier de la CNESST contenant des documents informatisés, la CNESST lui en fournit une transcription écrite et intelligible.
- art. 42 · obligation : la CNESST peut obtenir de la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui doit les lui fournir, les renseignements relatifs à l'identification d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle ainsi qu'aux coûts et frais d'administration que la Régie récupère de la CNESST.
- ↑ Loi : LATMP
Pages qui pointent ici (4)
- art-40-LATMP : transcription des documents informatisés Recueil législatif
- art-42-LATMP : renseignements obtenus de la RAMQ Recueil législatif
- Index des décisions : table de travail Recueil législatif
- Raymond et Électrogroupe Recueil législatif