art-41-LATMP : délai raisonnable de communication

Un article du wiki ⚖️ Recueil législatif
En bref

Règle de délai qui donne une portée pratique aux droits d'accès des articles précédents : sans délai, le droit d'accès resterait théorique.

  • Portée : vise les renseignements demandés sous l'un des cinq articles 36, 37, 38, 39 et 40.
  • Exigence : ces renseignements doivent être fournis dans un délai raisonnable.
  • Aucun nombre de jours n'est fixé : le caractère raisonnable s'apprécie au cas par cas.
  • Conséquence : un retard injustifié de la CNESST à communiquer le dossier peut être contesté sur ce fondement.

🌐 LegisQuébec · 📄 PDF officiel (page 18)

Texte officiel

Les renseignements demandés en vertu des articles 36, 37, 38, 39 et 40 doivent être fournis dans un délai raisonnable.

Texte de l’article 41 LATMP, extrait de la couche texte du PDF officiel (page 18), sans OCR ni retouche. La capture ci-dessous et le PDF font foi.

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🔗 Ouvrir a cette page : LATMP.pdf : page 18 · texte a jour au 20 février 2024

❝Jurisprudence

Décisions du recueil citant cet article :

Jurisprudence

Voir aussi

  • art. 40 · droit : lorsqu'une personne a droit d'accès à un dossier de la CNESST contenant des documents informatisés, la CNESST lui en fournit une transcription écrite et intelligible.
  • art. 42 · obligation : la CNESST peut obtenir de la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui doit les lui fournir, les renseignements relatifs à l'identification d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle ainsi qu'aux coûts et frais d'administration que la Régie récupère de la CNESST.
  • ↑ Loi : LATMP

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Révision déclarée dans la note : 2026-09-03 · Relecture éditoriale : non attestée · Vérification des sources : non attestée · Site généré le 2026-09-13 · 🕸️ Voir cette page dans le graphe